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title: "Question parlementaire 162 · Régime forfaitaire. Epoux qui exercent séparément une activité professionnelle"
description: "Régime forfaitaire. Epoux qui exercent séparément une activité professionnelle. Question parlementaire n° 162 du 15 juin 1971 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/162-regime-forfaitaire-epoux-exercent-separement-64e4"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/162-forfaitaire-regelingen-echtgenoten-onderscheiden-zelfstandige-5af0"
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# Régime forfaitaire. Epoux qui exercent séparément une activité professionnelle

**Numéro**

162

**Date**

15 juin 1971

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Régime forfaitaire - Epoux qui exercent séparément une activité professionnelle*

## **QUESTION**

Il n'est pas rare que des personnes assujetties à la T.V.A. et appartenant à un même ménage exercent toutes deux une activité d'indépendant. C'est ainsi qu'il arrive fréquemment que la conjointe d'un assujetti à la T.V.A. exerce une activité personnelle.

Selon la législation et les instructions actuellement en vigueur cette deuxième activité fait perdre le droit à l'application du régime forfaitaire, le chiffre d'affaires de la seconde activité étant par exemple tributaire de celui de la première activité.

On constate dans ces conditions que les avantages du régime forfaitaire qui est particulièrement applicable aux activités commerciales de minime importance viennent ainsi à disparaître complètement. De nombreux assujettis se trouvent dans ce cas. Il s'agit notamment de petites entreprises mixtes : commerce de charbon, débit de boisson, salon de coiffure, etc.

Ne pourriez-vous pas remédier à cet état de choses en prévoyant que le régime forfaitaire peut également s'appliquer à cette seconde activité complémentaire?

## **REPONSE**

Les époux qui exercent séparément une activité professionnelle pour laquelle un régime forfaitaire est établi en matière de T.V.A., peuvent chacun jouir de ce régime forfaitaire aux mêmes conditions que n'importe quel autre assujetti. Un numéro d'immatriculation à la T.V.A. distinct est d'ailleurs attribué à chacun d'eux.

C'est ce qui résulte notamment de l'[article 2, dernier alinéa de l'arrêté royal no 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art2) du 7 novembre 1969 ( Moniteur belge du 13 novembre 1969), qui prévoit que, pour déterminer si le chiffre d'affaires annuel maximum de 5.000.000 F n'est pas dépassé et, partant, si le régime forfaitaire est applicable, il faut tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par chacun des époux séparément, quel que soit leur régime matrimonial.

Un cafetier et son épouse qui exploite un commerce d'alimentation générale peuvent, chacun en ce qui le concerne, être soumis au forfait des cafetiers d'une part, et à celui des détaillants en alimentation générale, d'autre part. L'existence de régimes forfaitaires distincts est d'ailleurs possible même si les deux activités sont exercées par la même personne.

Il faut cependant remarquer que les régimes forfaitaires peuvent être uniquement appliqués par des assujettis qui exercent leur activité dans des circonstances normales.

Si, compte tenu de ce qui précède, l'honorable Membre estime que le régime forfaitaire a été refusé à tort dans un cas précis, l'Administration réexaminera ce cas pour autant que des données concrètes lui sont communiquées.

## Textes cités

1

[AR no 2 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 1 occurrence
