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title: "Question parlementaire 16 · Comptabilité fiscale, Verbist du 07.02.1972"
description: "Comptabilité fiscale. Question parlementaire n° 16 du 7 février 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/16-comptabilite-fiscale-verbist-a07e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/16-fiscale-boekhouding-verbist-c846"
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# Comptabilité fiscale, Verbist du 07.02.1972

**Numéro**

16

**Date**

7 février 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Comptabilité fiscale*

## **QUESTION**

L'honorable Ministre voudrait-il me fournir des précisions quant à l'obligation de tenir des journaux financiers (livre de caisse pour opérations au comptant, opérations bancaires ou par C.C.P., etc.) et de les soumettre aux agents compétents des administrations fiscales?

Quelle est la réglementation pour la T.V.A. et les contributions directes pour les sociétés et les personnes physiques assujetties:

a) dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 5 millions;

b) dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions?

Fait-on une distinction entre les personnes physiques et les sociétés?

Prévoit-on une dérogation pour la période précédant le 1er janvier 1971 et les extraits des comptes bancaires et des C.C.P., auxquels sont joints les documents justificatifs des opérations effectuées, peuvent-ils suffire?

## **REPONSE**

1\. Taxe sur la valeur ajoutée

L'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969 ( Moniteur belge du 30 juillet 1969), pris en exécution du Code de la T.V.A., détermine les principales obligations administratives des assujettis à la T.V.A., en établissant une distinction selon le chiffre d'affaires des entreprises.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse cinq millions de francs doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci (v. art. 11 de l'arrêté). Cette comptabilité doit contenir l'enregistrement de toutes les opérations faites par l'entreprise et comporter notamment l'enregistrement des recettes et des dépenses, soit dans le livre-journal traditionnel, soit, lorsque la comptabilité est tenue selon la méthode dite centralisatrice, dans un ou plusieurs journaux financiers (caisse, banque, compte courant postal, etc.).

Par contre, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de francs ne doivent tenir que les registres suivants: un facturier d'entrée, un facturier de sortie et un journal destiné à l'inscription des recettes provenant des opérations conclues avec des particuliers, sans délivrance de factures (v. art. 12 de l'arrêté). La tenue du journal des recettes n'est cependant pas imposée aux assujettis qui sont soumis au régime du forfait ou à celui de la taxe d'égalisation (v. art. 13 de l'arrêté).

Pour l'application des règles susvisées. aucune distinction n'est faite entre les personnes physiques et les sociétés. Toutefois, il est évident que les dispositions prises en matière de T.V.A. ne modifient en rien les obligations relatives à la tenue de la comptabilité des commerçants et des sociétés, obligations qui découlent d'autres dispositions légales ou réglementaires, et notamment des articles 16 et 17 du Code de commerce.

D'autre part, en vertu de l'[article 61, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), les assujettis sont tenus de communiquer sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application de la T.V.A., leurs livres et documents comptables, et notamment les livres et documents financiers visés par l'honorable membre (v. notamment Exposé des motifs du projet de loi créant le Code de la T.V.A., p. 57, in fine; Doc. parl., Ch. des Repr., session extraord. 1968, no 88/1, du 15 octobre 1968 ).

En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1971. date d'entrée en vigueur de la T.V.A., - le Code des taxes assimilées au timbre imposait aux commerçants la tenue d'un facturier d'entrée et d'un facturier de sortie (v. art. 28 du Code des taxes assimilées au timbre), mais ne contenait aucune exigence relativement aux journaux financiers. Toutefois, le devoir de communication imposé aux entreprises avait déjà la même étendue qu'en matière de T.V.A. (v. art. 44 du même Code).

2 . Contributions directes. Tenue d'une comptabilité. - Personnes qui exercent une profession libérale

Le modèle du journal et du carnet de reçus prescrits par l'article 226 du Code des impôts sur les revenus est fixé:

\- par les arrêtés ministériels du 23 septembre 1966 (Moniteur belge du 30 dito), du 10 janvier 1968 (Moniteur belge du 24 dito) et du 9 septembre 1971 (Moniteur belge du 30 octobre 1971), en ce qui concerne les titulaires de professions médicales et paramédicales:

\- par l'arrêté ministériel du 4 février 1971 (Moniteur belge du 19 dito), en ce qui concerne les personnes qui exercent une profession libérale et qui, en raison de cette activité. sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée;

\- par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1962 (Moniteur belge du 29 dito), en ce qui concerne les autres titulaires de professions libérales, charges ou offices.

Etablissements de soins de santé

Sur base des articles 226 et 226bis du Code des impôts sur les revenus, les arrêtés ministériels du 10 octobre 1967 ( Moniteur belge du 20 dito) et du 9 septembre 1971 ( Moniteur belge du 30 octobre 1971) ont déterminé le modèle des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé.

Autres contribuables

Le Code des impôts sur les revenus n'impose à ces contribuables aucune forme particulière de comptabilité.

En l'espèce, toute comptabilité est admise pour autant qu'elle soit accessible et facilement contrôlable, que les livres soient appuyés de documents justificatifs et que l'ensemble soit sincère et exact et détermine avec précision le revenu.

Production des livres et documents. Suivant l'article 221 du Code précité, tout contribuable a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration des Contributions directes, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. Ces livres et documents doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à l'expiration de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable.

## Textes cités

1

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence
