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title: "Question parlementaire 1592 · Exemption art.44. Medecine du travail. Medecin. Prevention au travail. Protection au travail"
description: "Exemption art.44. Medecine du travail. Medecin. Question parlementaire n° 1592 du 15 décembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1592-exemption-art-44-medecine-travail-76ae"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1592-prestaties-medisch-toezicht-risicobeheersing-tarief-2f17"
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# Exemption art.44. Medecine du travail. Medecin. Prevention au travail. Protection au travail. · Exemption art.44. Medecine du travail. Medecin. Prevention au travail. Protection au travail. Ingenieur. Psychologue. Deduction. Droit a deduction. Deduction selon le prorata general. Deduction selon l'affectation reelle. Prorata general. Affectation reelle

**Numéro**

1592

**Date**

15 décembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.21970**

*Exemption art.44 - Medecine du travail - Medecin - Prevention au travail - Protection au travail - Ingenieur - Psychologue - Deduction - Droit a deduction - Deduction selon le prorata general - Deduction selon l'affectation reelle - Prorata general - Affectation reelle*

## **QUESTION**

La loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d'application du 27 mars 1998 prévoient que les services externes de prévention et de protection sont scindés en deux sections : une section chargée de la gestion des risques, d'une part, et une section chargée de la surveillance médicale des travailleurs, de l'autre.

La surveillance médicale des travailleurs exercée par les services médicaux interentreprises n'est pas soumise à la TVA.

En revanche, la TVA est due pour les activités en matière de prévention déployées par les ingénieurs de sécurité, les psychologues et les ergonomes.

Les services externes de prévention et de protection qui cumulent ces différents types d'activité peuvent-ils faire valoir un statut unique d'assujetti à la TVA, ou ont-ils un statut d'assujetti mixte, qui les oblige à établir la distinction entre les activités soumises et les activités non soumises à la TVA ?

## **REPONSE**

Les services externes pour la prévention et la protection au travail (A.R. du 27 mars 1998 pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail) se composent de deux sections, à savoir une section chargée de la gestion des risques, composée de conseillers en prévention, dont la compétence s'étend aux domaines de la sécurité du travail, de la médecine du travail, de l'ergonomie, de l'hygiène industrielle et des aspects psychosociaux du travail et une section chargée de la surveillance médicale composée de conseillers en prévention-médecins qui sont assistés par du personnel paramédical et du personnel administratif (art. 19 à 25 de l'arrêté royal susvisé).

Les prestations de la section chargée de la surveillance médicale sont exemptées de la TVA en application de l'[article 44, § 1er, 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Sur base de cette disposition, sont exemptées de la taxe les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les garde-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

L'exemption susvisée ne s'applique par contre pas aux prestations de services exécutées par la section chargée de la gestion des risques. Ces prestations sont soumises à la TVA selon les règles normales et au taux normal qui est actuellement de 21 p.c..

Etant donné que les services externes pour la prévention et la protection au travail qui agissent sous la forme juridique d'une association sans but lucratif réalisent tant des opérations qui sont exemptées de la TVA (la section surveillance médicale) que des opérations qui sont soumises à la TVA (la section gestion des risques), ils ont la qualité d'assujetti à la TVA avec droit à déduction partielle.

La déduction doit en principe être opérée selon les règles du prorata général (v. Code TVA, art. 46, § 1er). Ce prorata est une fraction dont le numérateur est le chiffre d'affaires relatif aux opérations taxables et le dénominateur le montant du numérateur augmenté du chiffre d'affaires relatif aux opérations exemptées.

Sous les conditions fixées à l'[article 46, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), la TVA déductible peut, lorsque cela est possible, être déterminée suivant la règle de l'affectation réelle des biens et des services visée par cette disposition.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence
