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title: "Question parlementaire 1585 · Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Travail immobilier affecte"
description: "Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Question parlementaire n° 1585 du 9 décembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1585-taux-travail-immobilier-reduit-logement-bc56"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1585-wijziging-omzet-tarief-gehlen-fc74"
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# Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Travail immobilier affecte · Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Travail immobilier affecte a des logement prive. Batiment de plus de vingt an. Batiment de plus de quinze an. Tableau A. Rubrique XXXI. Chiffre d'affaire. Revision du chiffre d'affaire. Regularisation. Releve de regularisation

**Numéro**

1585

**Date**

9 décembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.21968**

*Taux - Travail immobilier - Taux reduit - Logement prive - Travail immobilier affecte a des logement prive - Batiment de plus de vingt an - Batiment de plus de quinze an - Tableau A - Rubrique XXXI - Chiffre d'affaire - Revision du chiffre d'affaire - Regularisation - Releve de regularisation*

## **QUESTION**

Les prestations d'un contribuable entrepreneur entraînent généralement des facturations aux clients sous les régimes de TVA à 6 p.c., 21 p.c. ou de cocontractant.

En cas de redressement du chiffre d'affaires à l'occasion d'un contrôle TVA, l'Administration impose la totalité de la majoration au taux le plus élevé, 21 p.c..

Ne serait-il pas plus conforme à l'équité de répartir la TVA sur le montant du redressement, proportionnellement au chiffre d'affaires initial ?

## **REPONSE**

L'honorable Membre ne saurait ignorer que tant les taux réduits de TVA de 6 p.c. et de 12 p.c. prévus dans le secteur du logement, que le régime du report de la perception instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont des dispositions d'exception qui ne peuvent trouver à s'appliquer que pour autant que soient réunies - et dûment prouvées - toutes les conditions prévues en la matière.

Il est ainsi notamment requis que les opérations visées soient facturées dans le premier cas, par une personne qui est enregistrée comme entrepreneur indépendant à un consommateur final, et, dans le second cas, par un assujetti, à un autre assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique.

Ces conditions ne sauraient, par la force des choses, être remplies en cas de régularisation d'une insuffisance de taxation constatée lors de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entrepreneur.

En taxant la totalité de la majoration du chiffre d'affaires au taux normal, l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines ne fait dès lors qu'imposer au taux légalement prévu en la matière des opérations pour lesquelles les conditions d'application d'un taux réduit ou d'un régime particulier ne sont pas réunies.
