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title: "Question parlementaire 1580 · Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Travail immobilier affecte"
description: "Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Question parlementaire n° 1580 du 2 décembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1580-taux-travail-immobilier-reduit-logement-7edd"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1580-werk-in-onroerende-staat-conserveringswerken-e63a"
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# Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Travail immobilier affecte · Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Travail immobilier affecte a des logement prive. Batiment de plus de vingt an. Batiment de plus de quinze an. Tableau A. Rubrique XXXI. Travaux de reparation. Travaux de conservation

**Numéro**

1580

**Date**

2 décembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.21832**

*Taux - Travail immobilier - Taux reduit - Logement prive - Travail immobilier affecte a des logement prive - Batiment de plus de vingt an - Batiment de plus de quinze an - Tableau A - Rubrique XXXI - Travaux de reparation - Travaux de conservation*

## **QUESTION**

Les travaux effectués à des logements privés sont, en principe, soumis au taux de la T.V.A. normal de 21 %. Lorsqu'il s'agit de logements privés occupés depuis 15 ans au moins, certains travaux immobiliers peuvent bénéficier, à certaines conditions, du tarif réduit de 6 %. Les conditions précitées sont énumérées à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et plus particulièrement au tableau A, rubrique XXXI ("Travaux immobiliers effectués à des logements privés"). La situation en matière de T.V.A. n'apparaissant pas clairement dans certains cas, je souhaiterais vous demander de préciser le régime applicable aux travaux décrits ci-après.

Lorsqu'un logement a été la proie d'un incendie, d'une explosion ou d'une autre catastrophe, des travaux d'urgence ou de conservation sont souvent entrepris (généralement par des firmes spécialisées) : recouvrement du toit au moyen d'une toile imperméable, obstruction des fenêtres et des portes au moyen de planches fixées par des clous, étançonnement des murs, etc. Ces travaux visant à éviter une aggravation des dégâts présentent un caractère temporaire, en ce sens qu'ils sont démolis ou enlevés en cas de réparation ou de reconstruction définitive de l'immeuble.

1\. Ces travaux effectués à un immeuble par nature peuvent-ils être considérés comme des "travaux immobiliers" au sens de l'[article 19 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) ?

2\. Dans l'affirmative, peuvent-ils bénéficier du taux de T.V.A. réduit, conformément au tableau A, XXXI, des annexes à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ?

3\. Quelles règles s'appliquent lorsque les travaux d'urgence effectués à un immeuble par nature font partie d'un contrat d'entreprise global, les travaux d'urgence étant, ou non, facturés séparément ?

4\. En cas de réponse négative à la première question, quelles démarches les entreprises spécialisées dans les travaux d'urgence ayant systématiquement et de bonne foi appliqué le taux réduit de 6 % doivent-elles entreprendre en vue de régulariser leur situation ?

## **REPONSE**

Les opérations visées par l'honorable membre relatives à un bâtiment d'habitation endommagé par le feu ou par une explosion consistent en la couverture du toit à l'aide d'une bâche, la consolidation des murs et la condamnation des fenêtres et des portes (placement d'un assemblage provisoire de planches qui est enlevé lors de la réparation).

Les biens qui sont utilisés à l'occasion de ces opérations à caractères provisoire (bâche, étançons ou planches) ne deviennent pas immeubles par nature après leur placement de sorte que les opérations concernées ne peuvent pas être considérées comme un travail immobilier au sens de l'[article 19, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)

Lorsque ces prestations sont rendues au propriétaire du bâtiment d'habitation par une firme autre (par exemple une entreprise spécialisée) que l'entrepreneur qui facture les travaux de réparation au propriétaire, c'est toujours le taux normal de la T.V.A. (actuellement 21 %) qui est d'application.

Si toutefois les opérations de couverture, de consolidation ou de condamnation sont facturées en exécution d'un contrat global d'entreprise de réparation du bâtiment d'habitation, ce qui implique que ces travaux provisoires et la réparation proprement dite soient facturés au propriétaire par la même firme, le taux réduit de T.V.A. de 6 % peut être appliqué pour la totalité pour autant bien entendu que soient remplies toutes les conditions inscrites à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 19702 relatif aux taux de T.V.A. Celles-ci ne sont pas remplies en cas de reconstruction de la plus grande partie de l'habitation.

L'assujetti qui a appliqué erronément le taux réduit de T.V.A. de 6 % au lieu du taux normal de T.V.A. doit, en règle, régulariser la perception insuffisante dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe initiale est devenue exigible. Cette régularisation doit normalement comprendre une amende. Si la régularisation est tardive, c'est-à-dire si la régularisation est effectuée par l'assujetti dans une déclaration postérieure ou suite à un contrôle effectué par l'administration, des intérêts de retard sont en principe applicables.

L'amende précitée ne doit toutefois pas être calculée en cas de régularisation effectuée spontanément par l'assujetti dans sa déclaration périodique. L'administration se réserve toutefois le droit de réclamer l'amende par la suite, notamment lorsque l'intéressé a abusé de la possibilité de régularisation spontanée (par exemple lorsque la régularisation est effectuée après l'annonce d'un contrôle).

## Textes cités

1

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 2 occurrences
