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title: "Question parlementaire 157 · Déclarations périodiques à la T.V.A. Déclarations trimestrielles. Possibilité d&#x27;option pour des déclarations"
description: "Déclarations périodiques à la T.V.A. Déclarations trimestrielles. Question parlementaire n° 157 du 25 mars 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/157-declarations-periodiques-trimestrielles-possibilite-option-2bf3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/157-periodieke-btw-aangiften-kwartaalaangiften-optiemogelijkheid-a786"
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# Déclarations périodiques à la T.V.A. Déclarations trimestrielles. Possibilité d'option pour des déclarations · Déclarations périodiques à la T.V.A. Déclarations trimestrielles. Possibilité d'option pour des déclarations mensuelles

**Numéro**

157

**Date**

25 mars 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Déclarations périodiques à la T.V.A - Déclarations trimestrielles - Possibilité d'option pour des déclarations mensuelles*

## **QUESTION**

Sauf erreur de lecture de ma part, l'[article 50, § 1er, 3°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) pose comme principe que l'assujetti doit déposer une déclaration mensuelle de ses opérations, et le § 2, 1er alinéa, du même article permet au Roi d'autoriser certains assujettis à ne déposer que des déclarations trimestrielles.

J'en conclus que le régime des déclarations trimestrielles est une faculté à laquelle certains assujettis peuvent, s'ils le désirent, avoir accès, et non pas un régime qui peut leur être imposé.

Je ne vous apprendrai rien en disant que certains assujettis, quoique leur chiffre d'affaires soit largement inférieur à 20 millions de francs, ont intérêt à ressortir au régime des déclarations mensuelles, notamment lorsque leur chiffre d'affaires est très inégal selon les mois de l'année.

Or, lorsque je consulte le formulaire modèle no 604A de «Déclaration de commencement d'activité», je constate qu'il est demandé au futur assujetti (cadre 11, rubrique c) si son chiffre d'affaires annuel dépassera 20 millions de francs.

S'il répond «oui», votre administration l'assujettira au régime «mensuel».

S'il répond «non», on cherche en vain, me semble-t-il, une question dans cette déclaration à laquelle le requérant pourrait, en répondant, exprimer son voeu d'être assujetti au régime «mensuel», quoique son chiffre d'affaires annuel ne l'y contraigne pas.

Il me revient qu'en conséquence de cette anomalie de la déclaration de commencement d'activité, certains assujettis sont considérés de force comme soumis au régime «trimestriel» alors qu'il veulent l'être au régime «mensuel», notamment parce que leur trésorerie ne permet pas le règlement des acomptes intermédiaires qui caractérisent le régime «trimestriel».

L'honorable Ministre veut-il me faire savoir les dispositions qu'il a prises - ou qu'il va prendre - pour améliorer la situation des PME sur ce point précis, réalisant à cet égard l'un des objectifs contenus dans la déclaration gouvernementale?

## **REPONSE**

Conformément à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu de remettre à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, la déclaration visée à l'[article 50, § 1er 3°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)

Toutefois, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas vingt millions de francs, ne remet qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil. Il peut cependant, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, être autorisé à introduire une déclaration au plus tard le vingtième jour de chaque mois (voir art. 16, al. 2, de l'arrêté royal no 1 précité).

Une circulaire administrative publiée en 1971 (no 111) (1) relative aux déclarations périodiques à la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que l'assujetti qui désire faire usage de cette faculté doit, s'il commence son activité, exercer ce choix dans la déclaration de commencement d'activité, prévue par l'article er de l'arrêté royal no 10 du 12 mars 1970, et que sa décision porte immédiatement ses effets. L'option pour le régime normal de la T.V.A. - c'est-à-dire déclarations mensuelles - est prévue au cadre 111, rubrique g, du formulaire no 604 A.

## Textes cités

1

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 2 occurrences
