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title: "Question parlementaire 1565 · Frais professionnels"
description: "Frais professionnels, condition de déduction des frais professionnels. Question parlementaire n° 1565 du 23 novembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1565-frais-professionnels-condition-deduction-justification-79de"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1565-reis-toeristische-sector-voordelen-alle-83ba"
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# Frais professionnels, condition de déduction des frais professionnels, justification

**Numéro**

1565

**Date**

23 novembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

**QUESTION 98/1565**

**Bulletin des Questions et Réponses n° 168**

*frais professionnels - condition de déduction des frais professionnels - justification - pourboire - régime fiscal des pourboires - précompte professionnel - avantage de toute nature - revenu professionnel*

## QUESTION

Il est de tradition, dans le secteur du tourisme belge et étranger, que les guides, chauffeurs et accompagnateurs reçoivent, voire demandent des pourboires lors de l'inscription à un voyage et lors de visites de groupe à des centres commerciaux, des salles de fête ou des restaurants.

Les collaborateurs fixes et occasionnels des tours-opérateurs, d'agences de voyage et d'entreprises d'exploitation d'autocars bénéficient également de toute une série d'avantages en tout genre sous forme de pourboires, de commissions, de repas gratuits, de tickets de train et d'avion, de boni, de croisières, voyages, séjours, entrées dans des musées, de logements gratuits, d'utilisation de véhicules, de téléphone, de mobilophone et de quantité d'autres petits avantages ou facilités.

La fixation du montant (forfaitaire) et le régime de taxation de ces avantages dans le chef des bénéficiaires belges (personnes résidant en Belgique) et des membres de leur famille et dans le chef des sociétés-employeurs donateurs est source de nombreux problèmes en matière d'interprétation fiscale.

1\. Quelles prescriptions administratives générales et pratiques et/ou dispositions réglementaires existent actuellement ou seront édictées en matière d'impôts directs et de TVA pour ces collaborateurs indépendants ou non et/ou occasionnels employés en Belgique et à l'étranger ?

2\. Sous peine d'application de la cotisation spéciale prévue à l'article 219, CIR 92, par qui, quand et dans quelle mesure les dispositions légales et réglementaires d'exécution de l'article 57, 1° à 3°, CIR 92, doivent-elles être respectées lorsqu'on sait que les pourboires donnés par les voyageurs et les avantages en tout genre ne se retrouvent pas directement dans les frais professionnels des employeurs ou débiteurs concernés ?

3\. Quelles échelles de précompte professionnel sont d'application et par qui ces montants doivent-ils être retenus et versés ?

4\. a) Les avantages doivent-ils être appréciés à la lumière des dispositions de l'article 36, premier alinéa, CIR 92, et/ou de l'article 18, AR/CIR 92 ?

b) Quel rapport forfaitaire peut éventuellement être appliqué, compte tenu du salaire fixe ?

5\. Quel régime de taxation est appliqué aux entreprises horeca -qui tiennent une comptabilité régulière - pour les pourboires et les avantages en repas accordés aux guides, chauffeurs et/ou accompagnateurs ?

## REPONSE

L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après, la réponse aux questions posées.

1\. A. En matière de TVA

Les pourboires et dringuelles perçus par les guides, les chauffeurs de bus et les accompagnateurs de voyages ne peuvent pas, dans le cas où ceux-ci sont donnés volontairement et à leur guise par les voyageurs, être considérés comme étant la contrepartie d'un service rendu aux voyageurs. Ces montants sont donc placés hors du champ d'application de la TVA, même si les personnes intéressées sollicitent elles-mêmes un pourboire et espèrent recevoir un certain montant.

A la question de savoir si la réception de commissions ou d'avantages par des employés du secteur des voyages donne ou non lieu à l'application de la TVA, il ne peut être fourni une réponse générale applicable aux différentes situations envisageables, si bien qu'il s'indique de statuer sur la base des éléments de fait propres à chaque cas.

B. En matière d'impôts directs

Contrairement à ce qui prévaut en matière de TVA, les pourboires visés par l'honorable Membre tombent bien dans le champ d'application de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des non-résidents/personnes physiques, en raison de la portée très large des dispositions en la matière.

Selon la qualité du bénéficiaire (habitant du Royaume ou pas, indépendant ou salarié), le caractère imposable et la détermination des pourboires visés par l'honorable Membre sont réglés par les articles 24; 27; 31, alinéa 2, 1°; 32 et 228, § 2, 3°, 4°, 6° et 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et par l'article 17 de l'arrêté royal d'exécution de ce Code (AR/CIR 92).

En ce qui concerne les avantages de toute nature, le caractère imposable est réglé par les articles 25, 2°; 27, 2°; 31, alinéa 2, 2°; 32, alinéa 2, 2°; 36 et 228, § 2, 3°, 4°, 6° et 7°, CIR 92 et par l'article 18, (AR/CIR 92).

2\. Les fiches de revenus y afférentes doivent être établies par ceux qui paient ou attribuent les avantages visés ci-avant ou qui emploient du personnel dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires.

3\. En ce qui concerne les contribuables pour qui les avantages et les pourboires précités doivent être considérés comme des rémunérations, les règles d'application du précompte professionnel sont reprises au n° 2 - en ce qui concerne les avantages de toute nature - et au n° 3 - pour ce qui a trait aux pourboires - de l'Annexe III, AR/CIR 92 telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 1998 (Moniteur belge du 24 décembre 1998, deuxième édition) .

Le précompte professionnel est en principe dû par le débiteur du revenu (article 270, 1°, CIR 92).

Conformément aux articles 270, 2° et 272, 2°, CIR 92, l'employeur du contribuable doit toutefois être considéré comme le redevable du précompte professionnel en ce qui concerne les pourboires et il a le droit de se faire remettre anticipativement le montant du précompte professionnel.

4\. a) Les avantages doivent selon le cas, être déterminés conformément aux dispositions de l'article 36, alinéa 1er ou 2, CIR 92 et de l'article 18, AR/CIR 92.

b) En matière d'impôts directs, il n'existe aucune proportion forfaitaire par rapport à une quelconque rémunération fixe.

5\. Dans l'hypothèse où l'honorable Membre vise les pourboires et avantages qui doivent être considérés comme des revenus professionnels imposables pour les bénéficiaires, les dépenses engagées par les entreprises du secteur Horeca doivent être, conformément aux dispositions de l'article 57, CIR 92, justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif.

A défaut de cette justification, ces dépenses ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels dans le chef des contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, et seront soumises dans le chef des contribuables assujettis à l'impôt des sociétés, à la cotisation spéciale visée à l'article 219, CIR 92.

Si l'honorable Membre vise un cas concret, je l'invite à m'en communiquer les données d'identification afin que les administrations compétentes puissent procéder à une enquête à ce sujet.

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 4](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1565-frais-professionnels-condition-deduction-justification-79de/documents?type=commentaire)

« … être considérés comme étant la contrepartie d'un service rendu aux voyageurs. Ces montants sont donc placés hors du champ d'application de la TVA, même si les personnes intéressées sollicitent elles-mêmes un pourboire et espèrent recevoir un certain montant ( question parlementaire écrite n 1.565 de madame la Représentante Van Kessel du 23.11.1998 ). C’est, par exemple, le cas des pourboires volontaires reçus selon le « pay what you want/tour for tips ». C. Absence de lien direct entre une prestation de services et un paiement a. Apport en numéraire dans une société Une société de personnes qui … »

[Prestations de services (01.07.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-services-cfba) Commentaire administratif 01.07.2026

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1565-frais-professionnels-condition-deduction-justification-79de/documents)
