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title: "Question parlementaire 1555 · Taux. electricite. distribution d&#x27;electricite. fourniture d&#x27;electricite"
description: "Taux. electricite. distribution d'electricite. fourniture d'electricite. Question parlementaire n° 1555 du 17 novembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1555-taux-electricite-distribution-fourniture-representant-173e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1555-elektriciteit-tarief-nutsvoorziening-volksvertegenwoordiger-vandenbossche-2630"
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# Taux. electricite. distribution d'electricite. fourniture d'electricite

**Numéro**

1555

**Date**

17 novembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.563**

*taux - electricite - distribution d'electricite - fourniture d'electricite*

## **QUESTION**

La consommation d'électricité est soumise à un taux de T.V.A. de 21 %. Il n'existe pas de tarifs réduits. Ce taux est invariable et s'applique également aux plus démunis.

Tout comme l'eau, l'électricité est un produit de consommation vital.

1\. Pourquoi ne peut-on imposer la consommation d'électricité d'un taux de T.V.A. de 6 % ?

2\. A quel taux de T.V.A. la consommation d'eau est-elle soumise ?

## **REPONSE**

Dans le cadre de l'harmonisation au 1er janvier 1993 des taux de T.V.A. au niveau européen, le Conseil des Communautés européennes a édicté le 19 octobre 1992 la directive 92/77/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de T.V.A.).

Conformément à cette directive, les Etats Membres ont à compter du 1er janvier 1993 la possibilité d'appliquer, outre un taux normal de T.V.A. d'au moins 15 p.c., un ou deux taux réduits à une liste exhaustive de biens et de services repris en annexe H à la directive précitée. Il s'agit de biens et de services de première nécessité ou correspondant à une politique sociale ou culturelle et pour lesquels les risques de distorsion de concurrence sont limités, voire nuls.

Les livraisons d'électricité ne sont pas reprises dans cette liste limitative. Elles sont dès lors passibles du taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 21 p.c.

La distribution d'eau est reprise au point 2 de cette annexe H. Conformément à la rubrique XIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, l'eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations bénéficie du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.
