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title: "Question parlementaire 1549 · Prestation de service. Localisation de la prestation de service. Veterinaire. Assujetti. Assujettissement"
description: "Prestation de service. Localisation de la prestation de service. Question parlementaire n° 1549 du 16 novembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1549-prestation-service-localisation-veterinaire-assujetti-4b2d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1549-dierenartsen-tarief-dienderen-dierenarts-da11"
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# Prestation de service. Localisation de la prestation de service. Veterinaire. Assujetti. Assujettissement. · Prestation de service. Localisation de la prestation de service. Veterinaire. Assujetti. Assujettissement. Taux. Animal de compagnie

**Numéro**

1549

**Date**

16 novembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

26 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.22193**

*Prestation de service - Localisation de la prestation de service - Veterinaire - Assujetti - Assujettissement - Taux - Animal de compagnie*

## **QUESTION**

La Société royale Saint-Hubert, qui a pour objectif l'amélioration des races canines en Belgique, oeuvre pour une exonération de la T.V.A. au niveau européen des prestations vétérinaires pour les animaux de compagnie, essentiellement donc les chiens et chats. Un contrôle médical périodique du chien et du chat permet d'éviter des souffrances à l'animal et diminue également les risques de contamination, grâce notamment à la vaccination annuelle des chiens et chats contre les maladies les plus répandues. Les personnes aux revenus modestes sont tout disposés à soigner convenablement leurs animaux de compagnie mais se trouvent confrontées au problème du coût des soins. Si ce coût devait diminuer, elles iraient plus facilement consulter un vétérinaire.

1\. Quel est actuellement en Belgique le taux de T.V.A. applicable aux prestations vétérinaires pour les animaux de compagnie ?

2\. a) Certains Etats membres de l'Union européenne appliquent-ils des taux inférieurs ?

b) Dans l'affirmative, quel est ce taux et comment peut-on expliquer cette situation ?

3\. Quel est actuellement le rendement de la T.V.A. pour l'Union européenne, d'une part, et pour les différentes régions, d'autre part ?

4\. Quel est le coût des vaccinations annuelles en Belgique, par chien et par chat ?

5\. Quelle est la part de la T.V.A. dans ce coût ?

6\. Quelle est la part de la T.V.A. dans le coût d'un tatouage ou de l'implantation d'une puce en vue de l'identification de l'animal, ceci étant obligatoire pour les chiens ?

7\. Est-il logique que les autorités imposent un système d'identification des chiens, d'une part, et en tirent une source de revenus, par le biais de la T.V.A. d'autre part ?

8\. Quelles initiatives ont été prises par le ministre de l'Agriculture en vue de la suppression de la T.V.A. pour la vaccination des chiens et des chats, pour l'identification obligatoire des chiens et pour les prestations vétérinaires pour les animaux de compagnie en général ?

## **REPONSE**

Je souhaite tout d'abord signaler à l'honorable Membre que je ne peux donner réponse qu'aux questions qui sont de ma compétence.

Les services fournis par les vétérinaires relativement aux animaux de compagnie, en l'occurrence les chiens et les chats, tels que la vaccination, l'implantation de chips dans le cadre de l'identification obligatoire, etc., constituent des prestations de services visées à l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), lesquelles sont par conséquent soumises à la T.V.A.

Aucune des dispositions de l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) relatif aux exemptions en matière de taxe sur la valeur ajoutée lequel constitue, par ailleurs, la transposition en droit belge de l'[article 13 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) du Conseil du 17 mai 1977, ne prévoit d'exempter de tels services.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1993 les Etats membres ne peuvent appliquer un taux réduit de T.V.A. qu'aux seules livraisons de biens et prestations de services énumérées dans une liste limitative établie par le Conseil des Communautés européennes et reprise en annexe à la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de T.V.A.).

Les services fournis par les vétérinaires relativement aux animaux de compagnie ne sont pas visés dans cette liste limitative. Par conséquent, l'application d'un taux réduit de T.V.A. pour ces prestations est exclue. Les services visés par l'honorable Membre sont donc passibles du taux de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 21 %.

De l'information dont je dispose, il apparaît que tous les Etats membres de l'Union européenne appliquent le taux normal à l'égard des prestations de soins vétérinaires prodiguées aux animaux de compagnie.

Pour l'instant, le taux normal s'élève à : 25 % au Danemark, 16 % en Allemagne, 22 % en Finlande, 20,6 % en France, 18 % en Grèce, 21 % en Irlande, 20 % en Italie, 15 % au Luxembourg, 17,5 % aux Pays-Bas, 20 % en Autriche, 17 % au Portugal, 16 % en Espagne, 17,5 % au Royaume-Uni, 25 % en Suède.

Ce taux normal n'est pas encore complètement harmonisé étant donné que l'[article 12, paragraphe 3, sous a) de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-12) T.V.A., telle que modifiée par la directive 96/95/CE (directive du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le niveau du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée), prévoit seulement que le taux normal ne peut être inférieur à 15 %. Les différences existant dans les diverses législations nationales en ce qui concerne le taux normal sont donc légales.

La taxe sur la valeur ajoutée constitue la troisième ressource en vue du financement de l'Union européenne. Les ressources en question ne sont cependant pas calculées en fonction des recettes de T.V.A. effectivement perçue au cours d'une année déterminée, mais bien sur base d'un pourcentage de l'assiette théorique de la T.V.A. déterminée conformément aux articles 1er, 3 à 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89. Déterminer la contribution précise de la "consommation finale" en matière de soins vétérinaires pour animaux domestiques, en vue du financement de l'Union européenne n'est, par conséquent, pas réalisable.

En ce qui concerne le financement des régions, il convient de noter que la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ne prévoit pas d'affectation des ressources de la T.V.A. aux régions.

L'article 6 de la loi précitée fait, il est vrai, mention d'une attribution des ressources de T.V.A. aux communautés en vue du financement de leurs dépenses d'enseignement respectives. Ces dernières ne sont toutefois pas davantage exprimées en fonction des recettes de T.V.A. perçue.

Le montant à prélever sur les ressources de T.V.A. est en effet déterminé conformément aux dispositions contenues dans les articles 38 à 41 de la loi spéciale en question.

## Textes cités

4

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 12](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-12) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 1 occurrence
