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title: "Question parlementaire 1522 · La nouvelle réglementation en matière de TVA"
description: "La nouvelle réglementation en matière de TVA, facture, exigibilité de la taxe. Question parlementaire n° 1522 du 23 février 2017 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1522-nouvelle-reglementation-matiere-tva-leen-3584"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1522-nieuwe-btw-regeling-leen-dierick-73b1"
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# La nouvelle réglementation en matière de TVA

**Numéro**

1522

**Date**

23 février 2017

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/131 dd. 20.09.2017, p. 212**

*La nouvelle réglementation en matière de TVA.*

## **QUESTION**

Le gouvernement fédéral a donné son feu vert à de nouvelles règles en matière de TVA qui sont entrées en vigueur le 1*er* janvier 2016. Pour les transactions entre entreprises, la facture déterminera quand la TVA devra être ristournée à l'État.

Les entreprises ne devront plus, non plus, avancer la TVA des instances publiques payant tardivement leurs factures. Depuis 2016, la TVA ne doit être ristournée qu'au moment du paiement effectif par l'instance publique.

**1.** Comment cette nouvelle législation s'applique-t-elle? Ces adaptations tendaient à une importante simplification administrative pour la quasi-totalité des entreprises. Cette simplification est-elle réelle? Subsiste-t-il des points d'achoppement ou des améliorations peuvent-elles encore être apportées? Dans l'affirmative, lesquelles?

**2.** Quelles sont les réactions des entreprises depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles entre entreprises?

**3.** Combien d'entreprises ristournent leur TVA au moment du paiement de la facture par l'instance publique? Quel montant de TVA a déjà été versé?

## **RÉPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 12.09.2017:**

**1.** et **2.** D'une part, depuis le 1*er* janvier 2016, comme vous l'énoncez, à l'égard des transactions entre entreprises (B2B), la date d'émission de la facture détermine, généralement, le moment d'exigibilité de la taxe.

Il convient de remarquer que la suppression, à la date du 1*er* janvier 2013, de l'émission de la facture d'acompte comme cause subsidiaire d'exigibilité de la taxe a été accueillie avec beaucoup d'appréhension car ce document qui permet d'inscrire une opération dans la comptabilité (TVA) d'une entreprise est un instrument commercial essentiel dans les échanges commerciaux. Une concertation avec les différentes institutions professionnelles du chiffre et les représentants des entreprises a révélé que les assujettis étaient confrontés à bien des difficultés pratiques lors de l'application de cette réglementation en vigueur entre 2013 et 2015.

Afin de résoudre ces problèmes et de réduire les charges administratives des entreprises à cet égard, le gouvernement a décidé, sur ma proposition, de faire de la facture le critère principal de rattachement en matière d'exigibilité de la taxe. Il en va non seulement ainsi quand une facture d'acompte est émise, mais également quand une facture est émise après la livraison de biens ou l'achèvement de la prestation de services.

D'autre part, à l'égard des personnes de droit public visées à l'[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) (B2G), les dispositions nouvelles en la matière, introduites au 1*er* janvier 2016, poursuivent un autre objectif, en particulier sur le plan de la trésorerie de leurs fournisseurs. Afin de réduire les charges financières que ceux-ci supportent, la taxe est exigible au fur et à mesure de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu, si ces fournisseurs sont redevables de la TVA. Le but est de leur éviter le préfinancement de la taxe avec les conséquences dommageables y afférentes.

Auparavant, l'exigibilité de la taxe était, en vertu d'un régime administratif, reportée jusqu'au moment de l'acceptation, par l'organisme public, du montant réclamé. La pratique a toujours démontré que cette mesure administrative n'offrait pas une solution optimale à la problématique posée. L'acceptation du montant facturé ne signifiait pas toujours nécessairement que le montant dû serait payé à temps par l'autorité, ce qui pouvait occasionner des problèmes pour le paiement au Trésor, dans le délai, de la taxe due par les fournisseurs concernés. Ces derniers ont donc accueilli positivement l'application du système de l'encaissement à la plupart des livraisons de biens et prestations de services fournies aux personnes de droit public concernées.

Il est à noter, également, que les organismes publics ayant la qualité d'assujetti, en vertu de l'[article 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), sont, également, visés par ce nouveau régime. La naissance du droit à déduction est concomitante avec la date de l'exigibilité. Cela signifie par conséquent que l'organisme public assujetti ne pourra exercer son droit à déduction (en tout ou en partie) qu'au plus tôt dans la déclaration relative à la période où il a versé la TVA, même s'il a reçu de son fournisseur la facture qui constate la survenance du fait générateur lors d'une période précédente.

En guise de conclusion, les nouvelles règles d'exigibilité constituent incontestablement une simplification importante pour les entreprises par rapport à la législation en vigueur avant 2016 et apportent une solution au problème du préfinancement de la taxe en cas de paiement tardif par les pouvoirs publics.

**3.** Les assujettis à la TVA doivent soumettre une déclaration périodique dans laquelle est enregistré l'ensemble des opérations effectuées pendant une période déterminée. Aucune ventilation n'est donc effectuée selon la qualité des débiteurs ou des créanciers avec lesquels ces opérations ont été réalisées. Il n'est donc pas possible de vous transmettre les montants demandés.

## Textes cités

1

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 2 occurrences

## Doctrine administrative

2

[Fiches de commentaire administratif 2](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1522-nouvelle-reglementation-matiere-tva-leen-3584/documents?type=commentaire)

« … qu’est le paiement anticipé (voir rubrique B, de ce titre), le moment d’exigibilité de la taxe (article 22bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA qui s’appuie sur l’article 66, premier alinéa, point a), de la directive 2006/112/CE, précitée ; question parlementaire écrite n° 1522 de madame la Représentante Leen Dierick du 23.02.2017 ). Si, alors qu’elle est obligatoire, la facture n’a pas été émise ou a été émise tardivement, le législateur a créé une date butoir (deadline) : la taxe devient exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait … »

[Prestations de services (01.09.2022)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-services-8d8e) Commentaire administratif 19.09.2022

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1522-nouvelle-reglementation-matiere-tva-leen-3584/documents)
