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title: "Question parlementaire 152 · Démolition et reconstruction d&#x27;habitations en zone urbaine. Taux réduit"
description: "Démolition et reconstruction d'habitations en zone urbaine. Taux réduit. Question parlementaire n° 152 du 7 mai 2008 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/152-demolition-reconstruction-habitations-zone-urbaine-10e5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/152-afbraak-heropbouw-gebouwen-in-stadsgebieden-edac"
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# Démolition et reconstruction d'habitations en zone urbaine. Taux réduit

**Numéro**

152

**Date**

7 mai 2008

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 018, p. 3293-3294**

*Démolition et reconstruction d'habitations en zone urbaine - Taux réduit*

## **QUESTION**

Dans le cadre de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 (ci-après dénommé arrêté royal 20), tableau B, rubrique X, paragraphe 1, d), 1°, les centres de soins et de résidence qui veulent se doter de nouvelles constructions destinées à remplacer leurs anciens bâtiments ont droit au taux réduit de 12 % de TVA, et ce, en tant qu'établissement d'hébergement pour personnes âgées agréé sous le numéro PE 253 par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins aux personnes âgées.

Selon le tableau A, rubrique XXXVII de ce même arrêté, ces centres peuvent toutefois prétendre au taux réduit de 6 % applicable à la démolition et à la reconstruction d'habitations en zone urbaine, lorsqu'il s'agit de travaux qui concernent une habitation utilisée soit exclusivement, soit principalement, comme habitation privée ( *cf.* arrêté royal 20, tableau A, rubrique XXXVII, 1°). Dans ce contexte, je pense pouvoir faire référence à l'arrêté royal 20, tableau A, rubrique XXXI, 2°, paragraphe 2, selon lequel les « habitations effectivement utilisées pour l'hébergement de personnes âgées » peuvent être qualifiées d'« habitation\[s\] qui, après l'exécution des travaux, est \[sont\] utilisée\[s\], soit exclusivement, soit principalement, comme habitation\[ s\] privée\[s\] » ( *cf.* arrêté royal 20, tableau A, rubrique XXXI, paragraphe 1, 2°).

Lorsque les centres satisfont en outre à toutes les conditions mentionnées à l'arrêté royal 20, tableau A, rubrique XXXVII, et peuvent produire les documents utiles en temps voulu ( *cf.* arrêté royal 20, tableau A, rubrique XXXVII, 1° et suivants), il me semble que le taux réduit de 6 % de TVA est applicable à de tels projets.

Pouvez-vous suivre ce raisonnement et pouvez-vous confirmer que de tels projets peuvent être réalisés avec un taux de TVA réduit?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 15.05.2008)

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées ne peuvent être considérés comme des habitations privées étant donné qu'il s'agit d'institutions dont l'activité consiste à fournir le gîte aux personnes âgées en exécution d'un contrat à titre onéreux dont le but, outre la mise à disposition d'une chambre meublée, est de dispenser des soins ménagers et à la personne. Ces établissements prestent en effet des services en exécution d'un contrat d'hébergement tel que visé à l'[article 18, § 1, alinéa 2, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA ne contient, contrairement à la rubrique XXXI citée par l'honorable membre, aucune disposition particulière en ce qui concerne les établissements d'hébergement pour personnes âgées et vise donc uniquement la reconstruction d'habitations privées dans des zones urbaines déterminées. La construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées n'entre donc pas en ligne de compte pour l'application du taux réduit de 6 % en vertu de la rubrique XXXVII précitée.

## Textes cités

1

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
