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title: "Question parlementaire 1510 · Statut fiscal de la sicaf immobilière"
description: "Statut fiscal de la sicaf immobilière. Question parlementaire n° 1510 du 27 novembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1510-statut-fiscal-sicaf-immobiliere-senateur-d911"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1510-vastgoedbevak-delcroix-263c"
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# Statut fiscal de la sicaf immobilière

**Numéro**

1510

**Date**

27 novembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

23 paragraphes

*Statut fiscal de la sicaf immobilière*

## **QUESTION**

Le statut fiscal de la «sicaf immobilière» est en grande partie identique à celui des sociétés d'investissement en général.

Les activités spécifiques de la sicaf immobilière soulèvent cependant deux problèmes fiscaux spécifiques qui ne sont pas encore réglés de manière tout à fait claire par la loi.

Tout d'abord, on peut se demander quel est le statut TVA de l'acquisition de biens immobiliers à l'état neuf par la sicaf immobilière, plus précisément: la sicaf peut-elle faire valoir en la matière un droit à déduction de la TVA éventuellement payée? En effet, si on prend à la lettre le texte de l'[article 44, § 3, 11, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), la sicaf immobilière est manifestement un contribuable soumis au régime de franchise. Puis-je demander à l'honorable ministre s'il peut préciser la portée de cette franchise en ce qui concerne les activités de la sicaf immobilière? Dans quelle mesure la TVA payée à l'achat de biens immobiliers à l'état neuf peut-elle encore être déduite? Dans l'éventualité d'une vente avec TVA, la sicaf immobilière doit-elle opter explicitement pour l'application de la TVA?

Ensuite se pose la question de savoir si, en cas d'apport d'un bien immobilier affecté à l'usage d'habitation, on peut appliquer le droit d'enregistrement de 12,5%. Certains commentateurs en doutent.

## **REPONSE**

1\. Conformément à l'[article 13, B, d)](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13), [6](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6), de la sixième directive, une exonération doit être accordée pour la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les Etats membres.

Cette exonération a été transposée pour la première fois en droit belge le 1 er janvier 1990 (voir texte de l'[article 44, § 3, 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) en vigueur à l'époque).

Par cette exonération, le législateur souhaitait ne pas décourager l'épargne collective en imposant des charges fiscales à ceux qui gèrent cette épargne collective.

Afin de tenir compte autant que possible de la manière dont fonctionnent les organismes de placement, et des exigences que pose la loi, modifiée, du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la disposition initiale figurant dans le Code de la TVA a été modifiée à plusieurs reprises pour aboutir au texte actuel de l'[article 44, § 3, 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du code.

Selon cette disposition, les opérations effectuées par les organismes de placement collectif visés par le Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, de même que les prestations de gestion de ces institutions et la gestion de leurs actifs sont, nonobstant ce qui est prévu à l'article 44, § 3, 7, exemptées de la TVA.

L'exonération précitée vaut, bien entendu, également pour les sicaf visées par l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

De ce qui précède, on pourrait conclure, comme le signale l'honorable membre, que toutes les opérations effectuées par une sicaf sont exemptées de TVA, en ce compris les opérations relatives à l'exploitation proprement dite des biens immobiliers qui font l'objet du placement collectif.

Tout comme c'est le cas en ce qui concerne les sicaf et les sicav dont les opérations relatives à l'objet du placement (à savoir les actions, les titres, les obligations,...) suivent leur propre régime fiscal - opérations qui, en règle, sont exemptées de TVA en vertu de l'article 44, § 3, 51, et/ou 101, dit Code de la TVA - il s'indique en toute logique que les opérations en question effectuées par les sicafi suivent leur propre régime au regard de la TVA.

Il s'ensuit qu'une sicafi peut aussi bien réaliser des opérations qui sont exemptées de TVA (par exemple la location immobilière, voir [article 44, § 3, 2, première phrase, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) que des opérations qui sont soumises à la TVA (mise à disposition d'emplacements pour véhicules, location - financement d'immeubles, par exemple: voir [article 44, § 3, 1, a) et b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)).

Lorsque les biens immobiliers qui ont été acquis par une sicafi, sont affectés à la réalisation d'opérations qui sont exemptées de TVA, celle-ci ne dispose d'aucun droit à la déduction de la TVA grevant l'acquisition de ces biens. Lorsque les biens immobiliers sont affectés à la réalisation d'opérations qui sont soumises à la TVA, la taxe en amont relative à ces biens est déductible selon les règles normales.

Pour être complet, il est signalé qu'une sicafi ne peut jamais agir en tant que promoteur immobilier ou constructeur professionnel (voir article 48 de l'arrêté royal du 10 avril 1995), de sorte que la vente de bâtiments au sens de l'[article 44, § 3, 1, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), la sicafi doit toujours opter pour que cette vente puisse se réaliser sous le régime de la TVA.

Afin de dissiper tout doute en la matière, le texte de l'[article 44, § 3, 11, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sera adapté de manière à le mettre en conformité avec le but réellement poursuivi par la disposition d'exemption. En attendant, je signale à l'honorable membre que le régime exposé ci-avant peut d'ores et déjà être appliqué.

Les sicafi qui désirent régulariser leur situation peuvent prendre contact, à cet effet, directement avec l'administration centrale de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines.

2\. L'article 122, 4, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe exempte du droit proportionnel d'enregistrement, sous réserve des dispositions de l'article 120 du code précité, les apports effectués aux sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Conformément aux articles 44 et 115 bis du même code, les apports à une société belge de biens immeubles situés en Belgique, affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation, sont soumis au droit proportionnel d'enregistrement de 12,50% quand ces apports sont effectués par des personnes physiques.

En application de l'article 122, 4, précité du Code des droits d'enregistrement, l'apport par une personne physique d'un bien immeuble affecté à l'habitation à une sicaf immobilière belge, est exempt du droit proportionnel de 12,50%. En cas d'apport mixte, cette exemption ne vaut cependant pas pour la partie des charges de cet apport qui, par application de l'article 120 du Code des droits d'enregistrement, est soumise au droit de transmission à titre onéreux.

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 7 occurrences

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 6](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) 1 occurrence
