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title: "Question parlementaire 151 · Modes de paiement de la T.V.A. Exclusion du paiement en écus"
description: "Modes de paiement de la T.V.A. Exclusion du paiement en écus. Question parlementaire n° 151 du 9 décembre 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/151-modes-paiement-exclusion-ecus-knoops-4f0f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/151-wijzen-betaling-btw-betalingen-in-e380"
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# Modes de paiement de la T.V.A. Exclusion du paiement en écus

**Numéro**

151

**Date**

9 décembre 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1988, n° 043 , p. 3028**

*Modes de paiement de la T.V.A. - Exclusion du paiement en écus*

## **QUESTION**

Le gouvernement belge, de façon unanime, a encouragé le développement de l'écu.

Cette devise européenne déjà assez largement utilisée pour des opérations financières commence à l'être pour des opérations commerciales.

Votre prédécesseur a même fait frapper des pièces d'écus en or et en argent, ayant cours légal en Belgique.

Il m'étonne dès lors que l'Administration de la T.V.A., tout en admettant des factures en écus, refuse d'encaisser une T.V.A. en écus. Y a-t-il là une mauvaise volonté administrative, ou faut-il croire que les bonnes intentions du gouvernement précédent ont fondu comme neige au soleil lors de votre arrivée au poste de ministre des Finances?

## **REPONSE**

Ne pas permettre actuellement le paiement de la T.V.A. en écus ne doit pas être interprété comme une attitude du gouvernement visant à ne pas encourager la reconnaissance de l'écu.

En fait, l'écu est une unité de compte et non un moyen de paiement. Seules les pièces de 5 et de 50 écus ont cours légal en Belgique (art. 6 de l'arr. roy. du 25 février 1987).

Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal no 24 du 23 octobre 1970 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les paiements de la T.V.A. autres que ceux qui doivent être effectués au compte courant postal de «T.V.A.-recettes» ou au moyen de timbres fiscaux ou de machines à timbrer doivent s'opérer par versement ou virement au compte courant postal du comptable désigné par le ministre des Finances ou son délégué.

Les paiements en espèces avec un moyen de paiement ayant cours légal en Belgique ne sont pas admis dans un bureau de recette - T.V.A. conformément à l'arrêté royal du 15 octobre 1987.
