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title: "Question parlementaire 15 · Introduction des listings pour 1971, Hardy du 26.10.1972"
description: "Introduction des listings pour 1971, introduction de listing. Question parlementaire n° 15 du 26 octobre 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/15-introduction-listings-hardy-listing-b8ec"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/15-indiening-jaarlijkse-opgave-der-afnemers-7003"
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# Introduction des listings pour 1971, Hardy du 26.10.1972

**Numéro**

15

**Date**

26 octobre 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Introduction des listings pour 1971*

## **QUESTION**

L'administration de la T.V.A. vient d'envoyer la circulaire no T 30 B à des milliers d'assujettis.

Elle demande d'introduire les listings pour 1971 et, en outre, communique le montant de l'amende applicable et en requiert le paiement sous forme de timbres fiscaux à apposer sur le rappel.

Cela suscite un vif mécontentement chez des milliers de petits assujettis, mal informés de cette question et trop mal équipés sur le plan administratif pour pouvoir fournir immédiatement les renseignements demandés. Certains se sont vu renvoyer leur liste parce que ses dimensions différaient de façon minime du modèle qui leur avait été envoyé. D'autres ont reçu le rappel no T 30 B alors qu'ils avaient envoyé leur déclaration en temps utile et que le double est en leur possession.

L'annonce d'une amende, à payer immédiatement, inquiète vivement tous ces petits assujettis, compte tenu du montant de cette amende.

Cette mesure n'est pas de nature à apaiser le mécontentement et l'anxiété des intéressés. Elle crée, au contraire, une nouvelle atmosphère d'inquiétude. Elle peut même être qualifiée d'antisociale, puisqu'elle frappe surtout les petits assujettis. Enfin, elle est manifestement en contradiction avec la déclaration du Ministre des Finances de l'époque qui avait promis au Parlement que les amendes seraient appliquées de façon très souple, surtout dans la phase initiale et à la première infraction. C'est bien de cela qu'il s'agit puisque les listings devaient être introduits pour la première fois en 1972.

Puis-je demander à l'honorable Ministre:

1\. combien d'assujettis à la T.V.A. se trouvent en infraction pour n'avoir pas envoyé ces listes de clients assujettis et combien de circulaires no T 30 B l'administration de la T.V.A. a envoyées? Ces renseignements devraient pouvoir être recueillis facilement et assez rapidement auprès des divers bureaux de la T.V.A.;

2\. s'il a l'intention d'appliquer ces amendes;

3\. à quelles conditions elles pourraient faire l'objet d'une remise;

4\. qui (ou quel service) pourrait accorder cette remise?

## **REPONSE**

1\. Sur plus de 540.000 assujettis qui étaient tenus, pour 1971, au dépôt de la liste de leurs clients assujettis, environ 20.000, soit moins de 4 p.c., ne l'avaient pas encore fait au début du mois de septembre 1972 et ont donc reçu récemment un nouveau rappel.

2\. La liste susvisée devait, pour l'année 1971, être introduite avant le 31 mars 1972.

Par une lettre adressée à chaque assujetti le 15 décembre 1971, l'attention avait été attirée sur cette obligation et un modèle de liste avait été fourni aux intéressés.

Un rappel fut adressé aux retardataires le 19 juin 1972 et un nouveau délai d'un mois leur fut accordé pour se mettre en règle sans application d'amendes.

La liste annuelle des clients assujettis est un moyen important de lutte contre la fraude consistant à ne pas reprendre en comptabilité certaines factures reçues des fournisseurs, à soustraire ainsi à la T.V.A. les sorties correspondant à ces entrées et à dissimuler des revenus imposables. Elle constitue aussi un moyen de lutte contre des procédés de fraude aboutissant à une concurrence déloyale entre les entreprises.

3 et 4. L'amende due pour non-respect de l'obligation susvisée a été fixée à 10.000 francs par infraction, c'est-à-dire par client à reprendre dans la liste et cela en vertu de l'[article 70, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

Dans la lettre de rappel du mois de septembre 1972, un dernier délai de 15 jours a été donné aux retardataires pour introduire la liste de l'année 1971 en bénéficiant d'une réduction de l'amende proportionnelle au nombre de clients figurant dans la liste.

Vu les circonstances, notamment les prolongations de délai accordées et les rappels individuels adressés à plusieurs reprises aux intéressés, il ne peut être question de réduire davantage ces amendes.

## Textes cités

1

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence
