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title: "Question parlementaire 15 · Déclarations à la T.V.A. remplies par des tiers. Délais d&#x27;introduction"
description: "Déclarations à la T.V.A. remplies par des tiers. Délais d'introduction. Question parlementaire n° 15 du 7 février 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/15-declarations-remplies-tiers-delais-introduction-b912"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/15-btw-aangiften-ingevuld-derden-indieningstermijn-df45"
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# Déclarations à la T.V.A. remplies par des tiers. Délais d'introduction

**Numéro**

15

**Date**

7 février 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Déclarations à la T.V.A. remplies par des tiers - Délais d'introduction*

## **QUESTION**

Pour les réclamations à la T.V.A., les conseillers fiscaux et les organismes qui se chargent d'introduire ces déclarations pour leurs clients, sont incontestablement astreints à des prestations exceptionnelles, notamment à l'issue d'un trimestre, qui s'accompagne encore de formalités de nature sociale.

J'estime qu'on pourrait fort bien envisager une prolongation raisonnable des délais en faveur des assujettis qui fournissent la preuve qu'ils ont confié ces déclarations à des personnes ou services qui offrent à l'administration toutes garanties en vue d'une coopération correcte.

L'honorable Ministre partage-t-il ce point de vue?

## **REPONSE**

La perception de la T.V.A. est basée sur les déclarations périodiques que les assujettis doivent introduire au plus tard le 20 du mois qui suit celui des opérations ou, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions, au plus tard le 20 du mois qui suit l'expiration du trimestre. Quant au paiement, il doit être effectué au plus tard le 20 de chaque mois, que le redevable soit soumis au dépôt de déclarations mensuelles ou de déclarations trimestrielles.

Les dispositions qui précèdent résultent de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969 ( Moniteur belge du 30 juillet 1969). Elles ont fait l'objet au préalable d'une large consultation des milieux intéressés.

Au surplus, le traitement des déclarations à la T.V.A. est assuré par un ordinateur, selon un programme préétabli. Ce dernier requiert que les déclarations soient introduites dans le même délai que celui qui est fixé pour le paiement.

Agir autrement compliquerait fortement le fonctionnement administratif du système, tant à l'Office des chèques postaux que dans les services de la T.V.A.

Du reste, il ne paraÎt pas justifié, sur le plan de l'égalité fiscale, d'accorder aux assujettis qui ont recours à une aide extérieure (secrétariats fiscaux, fiduciaires, comptables,...) pour remplir leurs déclarations à la T.V.A., des délais qui seraient refusés à ceux qui établissent eux-mêmes leurs déclarations.
