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title: "Question parlementaire 1498 · Déclaration à l&#x27;impôt des personnes physiques. Déduction des frais professionnels réels. Factures"
description: "Déclaration à l'impôt des personnes physiques. Question parlementaire n° 1498 du 24 septembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1498-declaration-impot-personnes-physiques-deduction-2649"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1498-aangifte-in-personenbelasting-mindering-brengen-c151"
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# Déclaration à l'impôt des personnes physiques. Déduction des frais professionnels réels. Factures · Déclaration à l'impôt des personnes physiques. Déduction des frais professionnels réels. Factures inférieures à 1000 francs

**Numéro**

1498

**Date**

24 septembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

49 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1998, n° 148 , p. 20219**

*Déclaration à l'impôt des personnes physiques - Déduction des frais professionnels réels - Factures inférieures à 1000 francs*

## **QUESTION**

De nombreux petits commerçants et titulaires de professions libérales souhaitant dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques déduire leurs frais professionnels réels se trouvent souvent confrontés, dans la pratique, à un problème de taille dû au fait que les fournisseurs refusent de délivrer une facture, une quittance de TVA ou un ticket de caisse lorsque le prix d'achat est inférieur à 1000 francs, même si on propose de porter en compte des frais administratifs.

1.

a) Quels sont, dans ce cadre, les devoirs du fournisseur et les droits du client en matière de TVA et de contributions directes?

b) De quels moyens de recours le client dispose-t-il sur le plan fiscal?

c) Dans quels cas précis le législateur fiscal n'impose-t-il pas la délivrance d'une facture ou d'une quittance de TVA?

2\. De quels moyens de preuve concrets le client dispose-t-il alors pour faire entrer en ligne de compte, dans le cadre des articles 49 et 340 du CIR 1992, les nombreux mais petits achats de biens, les petits investissements et les frais professionnels consentis pour des livres, des articles de bureau, etc.?

En raison de l'absence des pièces justificatives nécessaires, la comptabilité de ces petits indépendants risque d'être considérée comme n'ayant pas force probante, avec tous les problèmes qui en découlent.

3\. De quelles garanties et de quels moyens de contrôle légaux les deux administrations disposent-elles pour vérifier si ces ventes au comptant sont bien reprises dans la comptabilité comme recettes journalières et figurent dans les déclarations de TVA périodiques et dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes physiques du fournisseur en question?

## **REPONSE**

1.

a) et c) En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA):

Conformément à l'[article 1er, §1er, de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti à la TVA, à l'exclusion de celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'[article 44 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ne lui ouvrant aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services dans l'exercice de son activité professionnelle ou lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service, la taxe est exigible sur tout ou partie du prix de l'opération par application des articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), dudit code.

Toutefois, en vertu de l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, l'assujetti est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

Cette dispense de délivrer une facture n'est pas applicable dans les cas visés par l'honorable membre, étant donné que les cocontractants concernés ne sont pas des particuliers agissant pour leurs besoins privés.

La circonstance selon laquelle le prix de l'opération n'atteint pas 1000 francs ne dispense pas davantage, de l'obligation de délivrer facture, l'assujetti visé par une telle obligation. En outre, celle-ci existe sans que le cocontractant soit tenu de réclamer la facture.

L'[article 4, § 1er, de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4) du 29 décembre 1992 dispose que la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien est livré, le service est achevé ou la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 17, § 1eret 22, § 2, du Code de la TVA. Rien ne s'oppose à ce que l'assujetti englobe mensuellement, en une seule et même facture, toutes les opérations qu'il a réalisées avec son cocontractant au cours du mois écoulé.

Par ailleurs, en ce qui concerne les reçus-TVA auxquels fait référence l'honorable membre, les dispositions légales et réglementaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'imposent pas, d'une façon générale, la délivrance d'un reçu. Seules les prestations de services visées à l'[article 22, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22), de l'arrêté royal précité doivent, impérativement, être constatées par des notes ou des reçus établis en double exemplaire, sur des formules numérotées que l'assujetti doit faire confectionner, à ses frais, par des imprimeurs agréés par l'administration.

L'obligation de délivrer des notes ou des reçus est imposée aux personnes qui ont la qualité d'assujetti à la TVA, à l'exclusion de celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ne lui ouvrant aucun droit à déduction, en ce qui concerne les opérations suivantes:

1° la fourniture de logements meublés, accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou d'accessoires, qui est faite par l'exploitant d'un établissement hôtelier ou, plus généralement, par l'exploitant d'un établissement où sont hébergés des hôtes payants;

2° la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion des repas, qui est faite par l'exploitant d'un restaurant;

3° le lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et voitures de camping.

Toutefois, l'assujetti visé par une telle obligation peut, sous certaines conditions, être autorisé, en vertu de l'[article 22, § 9, de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) du 29 décembre 1992, à remplacer les notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses ou par une procédure utilisant la technique de l'informatique (voir circulaire-TVA no 10/1994).

La note ou le reçu doit, conformément à l'[article 22, § 4, de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) du 29 décembre 1992, être délivré au moment de l'achèvement du service.

La note ou le reçu dont il s'agit diffère fondamentalement de la facture visée à l'article 1er du même arrêté royal et n'a pas du tout le même rôle que celle-ci: la facture est un document comptable qui, en principe, constate une opération imposable, tandis que la note ou le reçu est un document de contrôle destiné à constater, au moment où elle se réalise, l'exécution d'une prestation.

Lorsqu'une opération pour laquelle une note ou un reçu doit être délivré, est réalisée avec un client autre qu'une personne physique qui la destine à son usage privé et qu'elle doit légalement faire l'objet d'une facture, les deux documents (note ou reçu et facture) peuvent être fusionnés en un seul, c'est-à-dire que la note ou le reçu peut être complété par les indications qui doivent figurer sur une facture, étant entendu, pour ce qui est du moment de la délivrance de ce document unique, que la règle qui prévaut est celle qui s'applique aux notes et reçus, à savoir celle de la délivrance au moment de l'achèvement du service.

En matière d'impôts sur les revenus (IR)

Le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ne contient pas de disposition spécifique concernant la comptabilité des commerçants. Par ailleurs, pour qu'une comptabilité soit admise comme suffisante en matière d'impôts sur les revenus, il n'est pas nécessaire qu'elle réponde à toutes les exigences de la législation sur la comptabilité.

Toute comptabilité, tout système de comptes est admissible pour autant: - que les livres et documents produits constituent un ensemble cohérent permettant de déterminer les revenus imposables;

\- que toutes les écritures soient appuyées de pièces justificatives;

\- que les chiffres comptabilisés correspondent à la réalité.

Le caractère probant d'une comptabilité s'apprécie à la lumière des circonstances de fait.

b) En matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les revenus

L'assujetti qui se soustrait à l'obligation de délivrer des factures, telle que prescrite par l'arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajouté, encourt, conformément à l'[article 70, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération avec un minimum de 2000 francs. Le montant réduit de cette amende est déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (voir tableau C, rubrique I).

Les infractions de non-délivrance de factures non visées par l'[article 70, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), dudit code, de même que toute infraction aux dispositions de l'[article 22 de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) précité, commise par l'assujetti tenu à la délivrance d'une note ou d'un reçu, sont sanctionnées, conformément à l'article 70, § 4, du même code, par une amende de 1000 à 1500 francs par infraction. Le montant de cette amende à l'arrêté royal no 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (voir section première - Obligations générales - respectivement rubriques II et XI, 6).

Pour le surplus, je tiens à signaler à l'honorable membre que les administrations de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, et des Contributions directes, ne sont pas compétentes pour régler les litiges opposant un vendeur à son client. Ceux-ci relèvent, en effet, du droit commun et de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux.

2\. L'attention de l'honorable membre est appelée sur le fait que l'absence de pièces justificatives ne doit pas mener nécessairement au rejet intégral des comptes. L'administration des Contributions directes peut en effet procéder au simple redressement d'un poste bien précis de la comptabilité.

En ce qui concerne la déductibilité de frais professionnels, la règle fondamentale qui prévaut est que leur réalité et leur montant doivent être justifiés au moyen de documents probants (article 49, alinéa 1er, CIR 92).

Lorsqu'il n'est pas possible, du point de vue pratique, de produire ces pièces, on peut, en vertu de l'article 49, alinéa 2, CIR 92, retenir d'autres moyens de preuve admis par le droit commun (à l'exclusion du serment), ou appliquer un accord collectif conclu avec un groupement professionnel sur la base de l'article 342, § 1er, dernier alinéa, CIR 92, ou un accord individuel conclu avec le contribuable sur pied de l'article 50, § 1er, CIR 92. Lorsqu'il n'existe pas d'accord collectif ou lorsque les discussions entre le contribuable et le fonctionnaire taxateur n'ont pas abouti à un accord individuel, ce dernier est tenu d'évaluer les frais à un montant raisonnable.

3\. En matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les revenus

En vertu de l'[article 60, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), l'assujetti-fournisseur de biens ou prestataire de services-est tenu de conserver les doubles des factures qu'il délivre à son cocontractant, pendant dix ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit leur date.

Il doit, en outre, tenir un facturier de sorties dans lequel il inscrit les opérations pour lesquelles il a dû délivrer des factures.

Les exploitants d'hôtels, de restaurants et d'installations de lavage de voitures automobiles doivent conserver les doubles des notes ou reçus qu'ils remettent aux clients par application de l'[article 22, de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) du 29 décembre 1992, ainsi que les documents qu'ils ont fait imprimer et qu'ils n'ont pas encore utilisés, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date ([article 60, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), dudit code).

Les numéros des notes ou reçus utilisés pendant la journée doivent être annotés, au jour le jour, dans le journal de recettes prévu par l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêt royal précité (article 22, § 5, du même arrêté royal).

En outre, en vertu du même [article 60, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), tant le facturier de sorties que le journal de recettes, visés ci-avant, doivent être conservés par les assujettis qui les ont tenus, pendant dix ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Il va cependant de soi que les administrations ne pourront jamais avoir, en fonction de ces seuls documents et inscriptions, la garantie totale que toutes les ventes faites au comptant sont bien reprises dans le journal de recettes.

Les administrations procèdent dès lors à des contrôles inopinés qui portent notamment sur le respect des obligations imposées en matière de TVA quant à la tenue des livres et des documents, et à la délivrance des notes et des reçus. Les registres, les journaux et le dernier double ou les derniers doubles (au cas où plus d'une série de documents est utilisée en même temps) de notes ou de reçus utilisés sont visés (date, nom, grade, signature du fonctionnaire) lors de chaque examen. Tous les manquements constatés sont annotés.

## Textes cités

8

[AR no 1 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 5 occurrences

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence
