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title: "Question parlementaire 1489 · Base d&#x27;imposition. Droits d&#x27;expertise de l&#x27;IEV"
description: "Base d'imposition. Droits d'expertise de l'IEV, droit d'expertise de l'IEV. Question parlementaire n° 1489 du 15 septembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1489-base-imposition-droits-expertise-iev-5863"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/15-maatstaf-heffing-keur-controlerechten-instituut-cfe6"
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# Base d'imposition. Droits d'expertise de l'IEV · TVA. Base d'imposition. Droits d'expertise de l'IEV

**Numéro**

1489

**Date**

15 septembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

*TVA - Base d'imposition - Droits d'expertise de l'IEV*

## **QUESTION**

L'[article 26, dernier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) est appliqué de façon divergente. Ainsi, dans le secteur de la viande, les droits d'expertise de l'IEV sont tantôt incorporés, tantôt non inclus dans la base d'imposition. L'article 26 est sans équivoque: «Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes». On invoque toutefois aussi fréquemment l'article 28, 5°, qui stipule que «les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant» ne font pas partie de la base d'imposition.

Quelle interprétation est exacte?

## **REPONSE**

Par l'adaptation au 1 er janvier 1993 du Code de la TVA au directives européennes, un alinéa a été ajouté à l'[article 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) du Code faisant savoir expressément que les impôts, droits, prélèvements et taxes sont également à comprendre dans la base d'imposition.

Par conséquent, lorsque les impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée, établis par l'autorité compétente sont dus dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services et lui sont réclamés, ces impôts, droits, prélèvements et taxes sont à comprendre dans la base d'imposition pour le calcul de la taxe exigible en ce qui concerne les biens livrés et les services fournis, même s'ils sont portés en compte distinctement et pour leur montant exact au client.

Ce n'est que lorsque les impôts, droits, prélèvements et taxes constituent réellement un débours, au sens de l'[article 28, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28), c.-à-d. qu'ils ne sont pas dus dans le chef même du fournisseur ou du prestataire de services, mais qu'ils sont avancés au nom et pour le compte du cocontractant qui est alors désigné comme redevable par la réglementation qui instaure ces impôts, droits et taxes, que ceux-ci ne doivent pas être repris pour le calcul de la TVA dans la base d'imposition de la livraison ou de la prestation de services.

Les droits de contrôle et d'expertise destinés à l'Institut d'expertise vétérinaire sont à présent réglés par la loi du 14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire ( Moniteur belge du 8 octobre 1994) qui remplace avec effet rétroactif au 1 er avril 1989 l'arrêté royal du 25 janvier 1989.

Ces droits sont de deux ordres:

a) Les droits destinés à couvrir les frais résultant de l'examen sanitaire avant l'abattage des animaux de boucherie et de l'expertise après l'abattage (v. art. 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1994). Le propriétaire des animaux est considéré comme le véritable redevable des droits. Ces droits qui sont facturés séparément et pour leur montant exact au propriétaire des animaux par l'abattoir intervenant en fait simplement comme un organisme de paiement et qui constituent par conséquent un débours au sens de l'[article 28, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28), ne font pas partie de la base d'imposition et ne sont dès lors pas soumis à la TVA. Les droits que le propriétaire des animaux refacture à son tour à son cocontractant font donc bien partie de la base d'imposition de la livraison.

b) Les droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires effectués dans les entreprises de commerce de gros et de détail (v. article 5 de la loi du 14 juillet 1994). Les droits visés sont dus par le dernier propriétaire des produits avant qu'ils ne soient livrés au consommateur final. Dans ce cas, les droits qui sont refacturés séparément et pour leur montant exact jusque et y compris la livraison au dernier propriétaire des biens, sont considérés comme des débours au sens de l'[article 28, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) et ne font pas partie de la base d'imposition.

En revanche, pour la livraison des produits par le dernier propriétaire au consommateur, les droits visés ne peuvent plus être considérés comme un débours au sens de l'article précité, si bien qu'ils doivent être repris dans la base d'imposition.

Lorsque la distinction susmentionnée entre les droits visés sous a) et b) ne peut être faite, il est bien évident que le principe général de l'[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) est d'application.

## Textes cités

3

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 3 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 2 occurrences

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence
