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title: "Question parlementaire 1484 · Assujettissement d&#x27;un établissement public. Assujetti institutionnel. Commune. Port"
description: "Assujettissement d'un établissement public. Question parlementaire n° 1484 du 14 septembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1484-assujettissement-etablissement-public-assujetti-institutionnel-8635"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1484-kaairechten-vanlerberghe-0bf9"
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# Assujettissement d'un établissement public. Assujetti institutionnel. Commune. Port

**Numéro**

1484

**Date**

14 septembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.20628**

*Assujettissement d'un établissement public - Assujetti institutionnel - Commune - Port*

## **QUESTION**

L'article 6 du Code sur la T.V.A. stipule que l'Etat, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis.

Plusieurs communes de Flandre occidentale ont récemment reçu une lettre émanant de l'Administration de la T.V.A. leur communiquant que l'impôt communal sur les droits de quai (impôt sur l'accostage, le chargement et le déchargement) relevait de la réglementation sur la T.V.A.

Cela m'étonne au plus haut point, car il s'agit, en l'occurrence, d'un impôt communal, adopté par le conseil communal sur la base de ses compétences fiscales et soumis au contrôle administratif des autorités supérieures.

L'impôt est perçu pour l'utilisation temporaire du domaine public. Il ne s'agit toutefois aucunement d'une concession ou d'un transfert de droits tel que le stipule le Code de T.V.A.

Hormis l'objectif fiscal, et à l'instar de ce qui se passe pour les parkings (horodateurs), cet impôt vise uniquement à promouvoir une utilisation souple et ordonnée du domaine public.

Par ailleurs, le montant de l'impôt est peu élevé et est calculé par jour où le navire se trouve à quai. Il ne peut être question de concurrence déloyale en cas de non-perception de la T.V.A.

Comme la position de l'Administration de la T.V.A. risque d'entraîner une perception de la T.V.A. sur d'autres impôts communaux, pouvez-vous me faire savoir si la T.V.A. peut être perçue sur cet impôt ?

## **REPONSE**

Sur base de l'[article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), l'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les ag-glomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assu-jettis pour les activités ou opérations qu'ils ac-complissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, le Roi leur reconnaît la qualité d'assujettis pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

Le troisième alinéa de l'[article 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) précité confère, de plus, au Roi le pouvoir d'accorder aux organismes précités la qualité d'assujetti pour les opérations énumérées par lui et dans la mesu-re où elles ne sont pas négligeables.

L'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée énumère les orga-nismes publics qui sont considérés com-me assu-jettis, de même que les opérations pour lesquelles ils sont assujettis.

Sur la base de l'article 1, 1°, 5e tiret, de l'Arrêté Royal précité, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les services et régies de l'Etat, des Commu-nautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des communes et les établissements publics pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports.

La nature ou la dénomination de l'indem-nité qui est réclamée aux utilisa-teurs des installa-tions portuaires et qui, par voie de conséquence, est soumise à la T.V.A. ne joue donc aucun rôle.

Par ailleurs, il ne sera pas perdu de vue que les communes concernées peuvent déduire la T.V.A. grevant les investissements réalisés et les livraisons de biens et de services, qui sont uti-lisés pour l'exploitation de ces ports selon les règles normales en vigueur.

D'autres impôts communaux peuvent aussi être soumis à la T.V.A. pour autant que la con-trepartie constitue une opération reprise dans l'arrêté royal tel qu'énuméré plus haut.

## Textes cités

1

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 2 occurrences
