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title: "Question parlementaire 1481 · Le régime de TVA particulier pour les influenceurs"
description: "Le régime de TVA particulier pour les influenceurs, régime particulier. Question parlementaire n° 1481 du 16 mai 2023 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1481-regime-tva-particulier-influenceurs-leen-531b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1481-bijzondere-btw-regeling-influencers-leen-e90d"
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# Le régime de TVA particulier pour les influenceurs

**Numéro**

1481

**Date**

16 mai 2023

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

Question parlementaire n° 1481 de madame Leen Dierick du 16.05.2023

**Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/114 du 26.06.2023, p. 200**

Question n° 1481 de Madame la députée Leen Dierick du 16 mai 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*Le régime de TVA particulier pour les influenceurs.*

## **QUESTION**

Les obligations des influenceurs en matière de TVA ont déjà été abordées précédemment. Je me réfère à cet égard aux réponses aux questions parlementaires suivantes: [question n° 146 du 14 janvier 2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/146-impot-personnes-physiques-prestations-influenceurs-9c99), Questions et réponses, Chambre, n° 12, [question n° 380 du 20 avril 2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/380-traitement-fiscal-revenus-influenceurs-41f8), Questions et réponses, Chambre, 2020-2021, n° 53.

Dans votre réponse, vous avez fait référence à l'application d'un "régime dérogatoire en matière d'obligations à la TVA applicable aux prestations de services des influenceurs", à condition que leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 25.000 euros. Ce régime particulier permet aux influenceurs de ne pas s'identifier à la TVA et de ne pas devoir établir de factures relatives à leurs prestations de services ni déposer de déclarations périodiques, mais implique qu'ils renoncent au droit de déduire la TVA.

Dans le cadre de ce régime, c'est le preneur de services - la société propriétaire des commerces - qui est, entre autres, chargé d'émettre les factures pour les prestations de services qui lui sont rendues par les influenceurs et d'acquitter la TVA due sur ces prestations.

Ce "régime particulier" n'est pas mentionné sur la page d'information générale du SPF Finances, spécifiquement pour les influenceurs. Les influenceurs et leurs donneurs d'ordre ne savent donc pas clairement s'ils peuvent encore recourir à ce régime ou non.

**1.** Pouvez-vous reconfirmer la réponse que vous aviez fournie en 2020? Les influenceurs peuvent-ils actuellement recourir à ce régime dérogatoire en matière d'obligations à la TVA qui est applicable à leurs prestations? Veuillez motiver votre réponse.

**2.** Combien d'influenceurs ont-ils fait usage de ce régime dérogatoire, à ce jour?

**3.** Pouvez-vous expliquer pour quelles raisons les informations relatives à ce régime dérogatoire ne figurent pas sur la page d'information générale du SPF Finances, spécifiquement pour les influenceurs? Ces renseignements y seront-ils ajoutés?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 13 juin 2023:**

Le régime dérogatoire en faveur des influenceurs évoqué dans la [question parlementaire n° 146 de Monsieur Piedboeuf du 14 janvier 2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/146-impot-personnes-physiques-prestations-influenceurs-9c99) (Questions et Réponses, Chambre, 2019-2020, n° 14) provient d'une décision individuelle de 2016 rendue à titre d'essai à une société intervenant dans une chaîne de services (de publicité), destinataire de services (de publicité) fournis par les influenceurs.

Ce régime particulier permet notamment aux influenceurs de ne pas s'identifier à la TVA, de ne pas devoir émettre de factures et de ne pas déposer de déclarations périodiques, mais implique qu'ils renoncent à leur droit à déduction de la TVA. Dans le cadre de ce régime, c'est le destinataire des services, la société propriétaire des magasins, qui est chargé, entre autres, d'émettre les factures pour les prestations de services qui lui sont rendues par les influenceurs et d'acquitter la TVA due sur ces prestations (voir la [question parlementaire n° 146 du 14 janvier 2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/146-impot-personnes-physiques-prestations-influenceurs-9c99) de Monsieur Piedboeuf).

La décision (individuelle) de supprimer l'obligation d'identification à la TVA a été prise suite au fait que les influenceurs concernés étaient principalement des étudiants qui ne percevaient que de faibles revenus.

Pour diverses raisons, dont le fait que le secteur de l'influence est devenu depuis 2020 un business en plein essor au sein duquel sont maintenant principalement actifs des influenceurs professionnels qui gagnent bien leur vie, et étant donné que le régime concerné avait été octroyé en 2016 à titre d'essai, il a été décidé de supprimer le régime dérogatoire pour les influenceurs à compter du 1er juillet 2023, afin de laisser à la société qui en bénéficiait le temps nécessaire pour informer tous les influenceurs concernés de leurs obligations. Cette décision de retrait de l'autorisation ne sera pas publiée puisqu'elle concerne une décision individuelle (elle aussi non publiée) et qu'en vertu de l'[article 93bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis), l'administration est liée par le secret professionnel.

Les influenceurs sont donc soumis aux règles normales en matière de TVA: en effet, ils effectuent des prestations qui leur confèrent le statut d'assujetti à la TVA au sens de l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), dans la mesure où ils effectuent ces prestations de services de manière habituelle.

Ces influenceurs sont dès lors en principe tenus d'être identifiés à la TVA sous le régime d'imposition normal, de soumettre leurs prestations de services à la taxe et de remplir les obligations prévues par la législation, notamment l'émission de factures (ou un selfbill émis par le cocontractant aux conditions posées en la matière) et le dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

Le cas échéant, si leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25.000 euros et moyennant le respect des autres conditions fixées en la matière, ils peuvent bénéficier du régime dit "de la franchise de la taxe pour les petites entreprises" visé à l'[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis). Sous ce régime, ils doivent être identifiés à la TVA mais ne doivent pas déposer de déclarations périodiques à la TVA. Ils ne peuvent pas non plus porter de TVA en compte à leurs clients pour les opérations qu'ils effectuent (livraisons de biens et/ou prestations de services) et ne doivent donc pas verser de TVA au Trésor. Par contre, ils ne peuvent en aucun cas déduire la TVA qu'ils ont payée en amont à leurs fournisseurs \[voir la [question parlementaire n° 380 du 20 avril 2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/380-traitement-fiscal-revenus-influenceurs-41f8) de Madame Anja Vanrobaeys (Questions et Réponses, Chambre, 2021-2022, n° 53)\].

## Textes cités

3

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 1 occurrence

[CTVA art. 93bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis) 1 occurrence

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1481-regime-tva-particulier-influenceurs-leen-531b/documents?type=commentaire)

« … prestations de services de manière habituelle. Ces influenceurs sont dès lors tenus, en principe, d'être identifiés à la TVA, de soumettre leurs prestations de services à la TVA et de remplir les obligations prévues par la législation en matière de TVA. ( question parlementaire écrite n° 1.481 de madame la Représentante Leen Dierickx du 16.05.2023 ). 13. Production d’électricité par des consommateurs finals Pour une explication détaillée concernant l’assujettissement à la TVA des consommateurs finals qui produisent de l’électricité, ainsi que la commercialisation des certificats d’énergie verte par … »

[L'assujetti (01.02.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/assujetti-f8c6) Commentaire administratif 01.02.2026

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1481-regime-tva-particulier-influenceurs-leen-531b/documents)
