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title: "Question parlementaire 1471 · Travail immobilier. Report de perception. Report de perception vise par l&#x27;article"
description: "Travail immobilier. Report de perception. Report de perception vise par l'article. Question parlementaire n° 1471 du 2 septembre 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1471-travail-immobilier-report-perception-vise-3609"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1471-airconditioning-tarief-verstraeten-4bca"
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# Travail immobilier. Report de perception. Report de perception vise par l'article · Travail immobilier. Report de perception. Report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1. Taxe due par le cocontractant. Article 20 de l'A.R.1. Climatisation. Air conditionne. Taux. Taux reduit. Tableau A. Rubrique XXXI

**Numéro**

1471

**Date**

2 septembre 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.20752**

*Travail immobilier - Report de perception - Report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - Taxe due par le cocontractant - Article 20 de l'A.R.1 - Climatisation - Air conditionne - Taux - Taux reduit - Tableau A - Rubrique XXXI*

## **QUESTION**

Le secteur de l'installation d'appareils de climatisation s'interroge sur le taux de T.V.A. de 21 ou de 6 % à appliquer. Le problème concerne la portée de l'article 20, § 2, alinéa 2, 1, a) de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il y est question de toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs. A ce sujet, une décision (n 1040) relative aux installations et appareils de climatisation dans des locaux où séjournent des personnes a été prise. Il s'agit d'opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992.

Le règlement actuellement en vigueur entraîne certaines conséquences étonnantes en ce qui concerne le taux de T.V.A. à appliquer.

1\. Il ressort du texte qu'il doit s'agir d'un système intégré dans le bâtiment et servant à climatiser plusieurs locaux du bâtiment (normalement la totalité ou la quasi-totalité du bâtiment).

a) Ce règlement signifie-t-il qu'on ne peut appliquer un taux de T.V.A. réduit à l'installation d'appareils isolés (non reliés) dans plusieurs locaux ?

b) Dans l'affirmative, comment cette distinction se justifie-t-elle ?

2\. En principe, le taux de T.V.A. réduit ne peut s'appliquer aux climatiseurs de type "split-systeme". Néanmoins, le taux de T.V.A. réduit peut être appliqué lorsque les unités intérieures sont intégrées au bâtiment. L'administration considère dans ce cas que l'installation a, dans l'ensemble, un caractère immeuble.

Pour quelles raisons applique-t-on manifestement des taux de T.V.A. différents pour de système analogues selon qu'ils soient ou non intégrés au bâtiment ?

## **REPONSE**

Les précisions souhaitées par l'honorable Membre ont trait à la décision administrative du 14 juillet 1997, n ET 84.567 (1).

(1) V. Rev. T.V.A. n 131/1165/1040

Lorsque des appareils de climatisation individuels qui ne sont pas reliés entre eux, c'est-à-dire des appareils de type split-système ou constitués d'un seul élément (type "monobloc" sont installés dans les différents locaux d'un bâtiment, l'opération ne peut, conformément à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de la T.V.A., bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 % au lieu du taux normal de 21 %, que sous des conditions déterminées. Ainsi, l'opération doit notamment être visée dans ledit arrêté royal n 20, annexe, tableau A, rubrique XXXI, § 3, 2 ("toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature") ou § 3, 3, a ("toute opération, même non visée au 2 ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, ...").

L'opération qui a pour objet la livraison et la fixation à un bâtiment des appareils de climatisation dont question ci-avant n'est visée à la rubrique XXXI, § 3, 2, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal précité n 20 que dans les deux situations suivantes :

1 Il doit s'agir de systèmes de réfrigération du type split-système dont les unités intérieures sont incorporées au bâtiment (encastrées dans le plafond ou dans un espace spécialement prévu à cet effet dans le mur; voir point 2 de la décision précitée).

2 Il doit s'agir de climatiseurs monobloc type fenêtre (voir point 4 de la décision précitée).

L'opération ayant pour objet la livraison et la fixation à un bâtiment de systèmes de réfrigération dont question ci-avant est étrangère à une installation de climatisation au sens de la rubrique XXXI, § 3, 3, a, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 précité, même si un appareil de climatisation est installé dans chacun des locaux du bâtiment. Conformément à la décision précitée, pour pouvoir parler d'une installation de climatisation au sens de cette disposition de l'arrêté royal n 20 deux conditions doivent en effet être remplies.

Ainsi que l'honorable Membre l'observe à juste titre, l'une de ces conditions est qu'il doit s'agir d'un système qui est intégré au bâtiment et qui par conséquent sert à la climatisation de plusieurs locaux du bâtiment (normalement la totalité ou la quasi-totalité du bâtiment; voir point 1, alinéa premier, 1, de la décision précitée). Il doit en outre également s'agir d'une installation qui contrôle et régule entièrement l'air ambiant, en d'autres mots qui contrôle et régule simultanément, au profit des personnes qui s'y trouvent, la température (c'est-à-dire qui non seulement rafraîchit en été mais également chauffe en hiver), le degré d'humidité, la circulation et la pureté de l'air. (voir point 1, alinéa premier, 2, de la décision précitée).

Cette dernière condition n'est pas remplie lorsque des appareils de climatisation individuels qui ne sont pas reliés entre eux sont installés dans les différents locaux d'un bâtiment. De tels systèmes individuels de climatisation ne procurent en effet pas un conditionnement d'air complet tel que défini ci-avant. La livraison avec fixation de ces appareils individuels dans les différents locaux d'un bâtiment n'est donc pas visée à la rubrique XXXI, § 3, 3, a, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité n 20, à moins que chacun de ces appareils ne soit pourvu d'un élément de chauffage en matière telle que l'ensemble puisse servir pour le chauffage de la totalité ou de la quasi-totalité du bâtiment. Dans cette dernière situation, l'ensemble peut en effet être considéré comme une installation de chauffage central au sens de la rubrique XXXI, § 3, 3, a, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 précité (voir point 3 de la décision précitée).
