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title: "Question parlementaire 1464 · Le taux de TVA réduit pour les logements sociaux"
description: "Le taux de TVA réduit pour les logements sociaux, taux de l'intérêt, taux réduit. Question parlementaire n° 1464 du 6 février 2017 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1464-taux-tva-reduit-logements-sociaux-d47c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1464-verlaagd-btw-tarief-sociale-huisvesting-ddb0"
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# Le taux de TVA réduit pour les logements sociaux

**Numéro**

1464

**Date**

6 février 2017

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/105 du 10.02.2017, p. 262**

*Le taux de TVA réduit pour les logements sociaux*

## **QUESTION**

Le gouvernement entend suppléer le manque de logements sociaux. Afin d'encourager les initiatives privées dans ce domaine, le taux de TVA a été ramené à 12 % le 1*er* janvier 2017. Les logements concernés doivent cependant être loués pour au moins quinze ans à l'une des institutions désignées à cet effet.

Les logements sociaux sont déjà soumis à un taux de TVA réduit depuis quelque temps. À l'origine, un taux unique de 12 % était appliqué. En 2007, ce taux a été ramené à 6 % pour la construction de logements par les sociétés de logement social agréées. Les logements sociaux gérés par d'autres institutions publiques (les CPAS, les intercommunales, *etc.*) sont toujours soumis au taux de 12 %.

L'application de ces régimes était toutefois limitée aux institutions énumérées dans l'arrêté royal n° 20. Par conséquent, le taux réduit n'était pas appliqué aux logements loués par des agences immobilières sociales (AIS).

Les investisseurs privés n'entraient pas non plus en ligne de compte pour l'application du taux réduit lorsqu'ils construisaient ou faisaient construire une maison ou un appartement en vue de le louer à l'une des institutions visées. En effet, le taux réduit n'était jusqu'à présent appliqué que lorsque les factures étaient adressées à l'institution même. La nouvelle réglementation entend toutefois lever ces restrictions afin de remédier à la pénurie de logements sociaux.

Malgré les bonnes intentions du législateur, force est de constater que dans certains cas, un cumul de taux réduits de TVA n'est pas à exclure. La presse spécialisée a donné l'exemple suivant:

La rénovation des maisons de repos de plus de dix ou quinze ans est soumise au taux réduit de 6 %. Par le passé, la commission de *ruling* a accepté que ce taux puisse également être appliqué de manière indirecte, à savoir lorsque la rénovation n'est pas effectuée pour le compte du gestionnaire de la maison de repos, mais pour le compte du propriétaire qui donne la maison de repos en location au gestionnaire. La commission de *ruling* a justifié sa décision en considérant que des frais moins élevés en matière de TVA profiteraient finalement à l'institution, étant donné que le propriétaire les prend en compte dans le calcul du loyer.

Ainsi, la nouvelle réglementation introduit également le taux de 12 % pour les travaux de rénovation effectués par un investisseur privé dans des maisons de repos qu'il loue au gestionnaire. Il n'est dès lors pas d'emblée évident de déterminer si cette nouvelle réglementation court-circuite l'application indirecte précitée du taux de TVA de 6 %.

Pourriez-vous confirmer le maintien ou non de la pratique du ruling appliquée dans le cadre des travaux de rénovation exécutés par un investisseur privé dans des maisons de repos qu'il donne en location au gestionnaire? Dans la négative, pourquoi?

## **RÉPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 07.02.2017,**

La nouvelle législation relative à l'introduction du taux de TVA de 12 % pour les initiatives privées ayant trait aux logements dans le cadre de la politique sociale a principalement pour but de rendre les investissements dans les logements sociaux plus attirants.

L'objectif n'est pas de limiter ou de durcir les applications existantes du taux réduit de TVA de 6 % ou de 12 % dans ce secteur. L'introduction du nouveau régime n'a en principe aucun effet sur la législation déjà existante relative à l'application du taux de TVA de 6 % ou de 12 % ni sur les directives administratives en la matière. Mon administration prépare en ce moment un commentaire clarifiant la nouvelle disposition.

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1464-taux-tva-reduit-logements-sociaux-d47c/documents?type=commentaire)

« … de moins de 10 ans, un régime temporaire s’applique également, du 01.04.2022 au 31.12.2024, à la livraison avec installation de certaines pompes à chaleur (article 1erquater/1, de l’arrêté royal n° 20) (voir la Section 11, titre 5). En ce qui concerne la question parlementaire écrite n° 1.464 de madame la Représentante Griet Smaers du 06.02.2017 , il est notamment relevé qu’elle ne concerne que le cumul de la rubrique XXXI, du tableau A et de la rubrique XI, du tableau B. \[Top\] Section 6 - Livraisons de biens et prestations de services soumises au taux de TVA de 0 % et autres livraisons soumises à … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1464-taux-tva-reduit-logements-sociaux-d47c/documents)
