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title: "Question parlementaire 1464 · Acquisition intracommunautaire. Biens qui ne quittent pas la Belgique"
description: "Acquisition intracommunautaire. Biens qui ne quittent pas la Belgique. Question parlementaire n° 1464 du 14 mars 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1464-acquisition-intracommunautaire-biens-quittent-belgique-3f2b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1464-intracommunautaire-leveringen-verwervingen-goederen-verkochte-b1b3"
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# Acquisition intracommunautaire. Biens qui ne quittent pas la Belgique · TVA. Acquisition intracommunautaire. Biens qui ne quittent pas la Belgique

**Numéro**

1464

**Date**

14 mars 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

*TVA - Acquisition intracommunautaire - Biens qui ne quittent pas la Belgique*

## **QUESTION**

On me rapporte que des assujettis belges à la TVA - ils seraient plusieurs dizaines - ont mis sur pied le mécanisme suivant. A, personne physique de nationalité belge, est le distributeur exclusif d'un produit CEE pour la Belgique. Il a constitué une société de droit anglais à responsabilité limitée avec une autre personne physique de nationalité belge (chacun d'entre eux ayant libéré une part d'une livre sterling) et a reçu un numéro de TVA «UK...». B est un grossiste belge qui assure la distribution aux détaillants belges de marchandises acquises chez A. Il a également constitué une société de droit anglais à responsabilité limitée selon le même scénario que ci-dessus et a également reçu un numéro d'identification à la TVA qui commence par UK.

A et B n'ont en réalité qu'un numéro de téléphone à Londres, placé dans les bureaux du conseiller fiscal anglais qui a proposé ce montage, où un répondeur informe invariablement les clients potentiels que leur correspondant est momentanément absent. B effectue ses ventes à ses clients détaillants belges hors TVA et axe d'ailleurs sa publicité sur le fait qu'il en est bien ainsi puisque les détaillants en question sont censés se fournir en Angleterre. Dans la réalité des faits, les marchandises importées du pays CEE en Belgique par A ne transitent jamais par l'Angleterre et ne quittent plus jamais la Belgique. Il me semble que dans ce procédé, B présente comme une acquisition intracommunautaire une opération qui n'en est pas véritablement une puisque ne comportant notamment pas de transport extra-frontalier.

1\. Le procédé prédécrit est-il connu de votre administration?

2\. Peut-il être considéré comme étant légal au regard de la législation TVA?

3\. Dans la négative, quel est le redevable de la TVA, à quelles sanctions éventuelles s'expose-t-il ou expose-t-il ses clients et quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre un terme à cet abus?

## **REPONSE**

1\. Le procédé décrit par l'honorable membre a déjà été rencontré et sanctionné par mon administration lors de contrôles effectués quant à la correcte application des dispositions légales relatives aux acquisitions et livraisons intracommunautaires de biens effectuées en Belgique par des personnes qui y sont identifiées à la TVA.

2\. Ce procédé n'est bien entendu pas conforme à la réglementation applicable en matière de TVA aux opérations intracommunautaires tant en ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions d'exemption des livraisons intracommunautaires de biens que celles relatives aux acquisitions intracommunautaires de biens.

Pour que les dispositions susvisées soient applicables, il faut en effet que la livraison porte sur des biens expédiés ou transportés par le vendeur, l'acquéreur ou pour leur compte hors de la Belgique à destination d'un autre Etat membre (livraison intracommunautaire) ou à destination de la Belgique en provenance d'un autre Etat membre (acquisition intracommunautaire).

Dans le cas visé par l'honorable membre, les biens vendus ne quittent pas le territoire belge de sorte que la condition du transport à destination ou en provenance d'un autre Etat membre n'est pas respectée. Il en résulte que la livraison entre A et la société de droit anglais (dénommée C ci-après) est localisée en Belgique et ne peut pas être exemptée de la TVA belge. La livraison subséquente entre C et un détaillant belge (dénommé D ci-après) est également localisée et taxable en Belgique ([article 15, §§ 1 er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)).

3\. Le redevable de la première livraison (A-C) est le vendeur A ([article 51, § 1 er , 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)); l'acheteur C est solidairement tenu au paiement de cette taxe ([article 51 bis , § 1 er , 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis)). Le redevable de la livraison subséquente (C-D) est le vendeur C qui doit être identifié à la TVA en Belgique ou y faire agréer un représentant responsable s'il n'y est pas établi. Le dernier acheteur D est également tenu solidairement au paiement de la taxe due sur l'opération.

Le cas exposé par l'honorable membre peut faire naître plusieurs infractions à la législation TVA. En tout état de cause, l'[article 70, § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), dispose que pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement sans possibilité de remise ou de réduction de cette amende lorsque l'infraction est commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe \[[article 1 er , alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1993, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (exécution des articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et [84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) du Code)\]. Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui en vertu des articles [51, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) , et [51 bis , § 1 er , 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis), précités, sont tenues au paiement de la taxe.

Ces infractions sont sanctionnées à l'occasion des contrôles régulièrement effectués auprès des assujettis.

Si l'honorable membre vise un cas concret, je l'invite à m'en communiquer les éléments pour un examen approfondi.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 149)

## Textes cités

6

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence
