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title: "Question parlementaire 1461 · Formations. Lieu de prestation et acquittement de la TVA"
description: "Formations. Lieu de prestation et acquittement de la TVA. Question parlementaire n° 1461 du 3 février 2017 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1461-formations-lieu-prestation-acquittement-tva-a568"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1461-opleidingen-plaats-dienst-voldoening-btw-1e4d"
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# Formations. Lieu de prestation et acquittement de la TVA

**Numéro**

1461

**Date**

3 février 2017

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/105 du 10.02.2017, p. 258**

*Formations. - Lieu de prestation et acquittement de la TVA*

## **QUESTION**

Sous l'angle de la participation à une formation, le lieu de la prestation se situe, en principe, là où est dispensée la formation. Cependant, les règles en vigueur (les interprétations) diffèrent quelque peu d'un État membre à l'autre, de sorte que, dans certains cas, la TVA n'est pas exigible, alors que, dans d'autres, la double taxation est appliquée.

Pour la Belgique, une formation ouverte (sans titre d'accès) d'une durée maximale d'une journée dispensée en Belgique et facturée à des participants assujettis et établis aux Pays-Bas est considérée avoir lieu en Belgique. Cependant, l'administration fiscale néerlandaise considère qu'il s'agit d'un service général *B2B* presté aux Pays-Bas, ce qui donne lieu à une double taxation.

Par ailleurs, une formation ouverte (sans titre d'accès) d'une durée maximale d'une journée dispensée aux Pays- Bas et facturée à des participants assujettis belges est considérée avoir lieu aux Pays-Bas (d'après l'interprétation belge). Selon le droit et l'interprétation néerlandais, ce service est réputé avoir lieu en Belgique. Le cas échéant, les deux États membres font référence l'un à l'autre, de sorte que l'activité peut échapper à la TVA.

Pouvez-vous préciser comment le prestataire de service belge doit procéder, dans ce cas, afin d'éviter de courir le risque de commettre une infraction?

## **RÉPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 07.02.2017,**

Votre question a trait au champ d'application de l'[article 21, § 3, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) dans le cadre de l'octroi d'un droit d'accès aux séminaires dans un contexte *B2B*. Cet article est la transposition de l'[article 53 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-53) dont le règlement d'exécution stipule que les services consistant à donner accès à des événements dans le domaine de l'enseignement et des sciences, tels que des conférences et séminaires, auxquels l'accès est donné moyennant paiement, sont réputés se situer sur le territoire de l'État membre où l'événement a effectivement lieu.

Depuis la réforme des règles en matière de détermination du lieu de la prestation de services, il y a parfois des discussions entre les États membres quant à l'application de cet article 53 dans le cadre de l'organisation de conférences et de séminaires.

Dans l'attente d'une position uniforme adoptée par les États membres, l'administration belge part du principe que la portée de l'[article 21, § 3, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) du Code reste limitée à donner l'accès à un événement dans le domaine de l'enseignement en principe accessible à tout le monde, avec une durée de maximum un jour complet.

Par contre, les formations internes d'une part ou les séminaires dont la durée n'excède pas une journée d'autre part dans un contexte *B2B* sont réputés, sur la base de la règle principale *B2B*, se situer à l'endroit où le bénéficiaire du service est établi.

Lorsqu'un assujetti a des doutes quant à l'interprétation de la législation en matière de TVA dans un cas déterminé, il peut demander une opinion anticipée par le biais de la plateforme des cross border rulings ou CBR, aux États membres concerné participants. Ces CBR sont publiées sur le site internet de la Commission européenne. La problématique relative à la détermination de l'endroit où les formations ont lieu y est déjà abordée.

En dehors de la procédure CBR, on peut naturellement demander le point de vue d'un État membre. Après avoir donné son point de vue, une solution est recherchée sur la base d'une concertation bilatérale avec les administrations fiscales concernées.

## Textes cités

2

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 53](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-53) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1461-formations-lieu-prestation-acquittement-tva-a568/documents?type=circulaires)

« … d’accès à une manifestation éducative, d'une durée d'un jour complet, au maximum. Dans les autres cas, l’article 21, § 2, du Code de la TVA devait être appliqué (voir la circulaire AGFisc n° 50/2013 (E.T.124.537) du 29.11.2013, numéro 45 et la réponse à la question parlementaire n° 1.461 de monsieur le représentant Luk Van Biesen du 03.02.2017 ). À la suite de l'arrêt C-647/17 de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Skatteverket contre SRF Konsulterna AB, affaire C-647/17 du 13.03.2019), les États membres ont de nouveau discuté de la question au sein du 114e comité de la … »

[Circulaire 2021/C/19 relative à la localisation des prestations de services d’enseignement](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-19-localisation-prestations-services-enseignement-activite-d237) Circulaire 26.02.2021

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1461-formations-lieu-prestation-acquittement-tva-a568/documents)
