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title: "Question parlementaire 146 · Impôt des personnes physiques, Prestations des influenceurs"
description: "Impôt des personnes physiques, Prestations des influenceurs. Question parlementaire n° 146 du 14 janvier 2020 (Parlement fédéral belge)."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/146-personenbelasting-arbeidsprestaties-influencers-benoit-piedboeuf-7670"
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# Impôt des personnes physiques, Prestations des influenceurs

**Numéro**

146

**Date**

14 janvier 2020

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

Question parlementaire n° 146 de monsieur Benoît Piedboeuf du 10.01.2020

**Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/014 du 24.03.2020, p. 170**

*Impôt des personnes physiques. - Prestations des influenceurs (QO 2373C)*

## **QUESTION**

Une société établie en Belgique possède plusieurs boutiques de vêtements. Elle fait appel à des influenceurs, qui ont un certain nombre de *followers* sur les réseaux sociaux, pour promouvoir la marque de vêtements commercialisée.

En échange des prestations de services, la société leur laisse les vêtements pour lesquels ils font la promo.

1\. Quel est le régime fiscal (contributions directes et TVA) et social applicable aux prestations de ces influenceurs selon qu'ils aient un statut d'indépendant assujetti à la TVA ou de simple particulier ?

2\. La même société veut que ses vendeurs/vendeuses en boutique portent les vêtements de la marque pendant les heures de travail, de même que l'ensemble du personnel administratif. Elle leur remet à chacun/chacune trois à quatre vêtements par saison, qui doivent rester en boutique ou au siège de la société en fin de journée.

Quel est le régime fiscal (contributions directes et TVA) et social applicable dans ce cas de figure ? Peut-on considérer qu'il s'agit d'uniformes de travail ?

## **REPONSE**

Les questions posées concernent tant les aspects sociaux que les aspects fiscaux. Les aspects sociaux relèvent toutefois de la compétence du ministre des Affaires sociales.

Voici les réponses aux aspects fiscaux.

En matière d'impôt sur les revenus :

1\. Sur le plan des principes, les vêtements que les influenceurs reçoivent en contrepartie des prestations qu'ils effectuent pour le compte d'une société commercialisant des vêtements constituent, au même titre que tous les articles, produits, marchandises ou autres biens divers que ces influenceurs reçoivent dans le cadre des prestations qu'ils réalisent pour le compte des différentes entreprises faisant appel à leurs services, des avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle. De tels avantages doivent être considérés comme des profits visés aux articles 23, § 1, 2° et 27 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92) et sont, à ce titre, imposables.

2\. Dès lors que les vêtements dont le port est imposé aux membres du personnel restent en boutique ou au siège de la société en fin de journée, ils ne génèrent dans leur chef aucun avantage de toute nature imposable.

En vertu de l'article 53, 7°, CIR92, les frais afférents aux vêtements qu'une telle société mettrait à disposition de son personnel durant les heures de service ne constituent pas pour autant des frais professionnels déductibles. En effet, de tels vêtements sont considérés ou peuvent servir, dans la vie privée courante, comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir.

En matière de TVA :

1\. En ce qui concerne la TVA, les influenceurs effectuent des prestations de services qui leur confèrent la qualité d'assujetti à la TVA au sens de l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), dans la mesure où ils effectuent ces prestations de manière habituelle. Ces influenceurs doivent dès lors en principe être identifiés à la TVA sous le régime d'imposition normal, soumettre leurs prestations de services à la TVA et remplir leurs obligations prévues par la législation, dont notamment l'émission de factures et le dépôt de déclarations périodiques.

Toutefois, il existe un régime dérogatoire en matière d'obligations à la TVA applicable aux prestations de services des influenceurs, à condition que leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 25.000 euros. Ce régime particulier permet notamment aux influenceurs de ne pas s'identifier à la TVA et de ne pas devoir établir les factures relatives à leurs prestations de services ni déposer de déclarations périodiques, mais implique qu'ils renoncent à leur droit à déduction de la TVA. Dans le cadre de ce régime, c'est le preneur de services - la société propriétaire des boutiques - qui est, entre autres, chargée d'émettre les factures pour les prestations de services qui lui sont rendues par les influenceurs et d'acquitter la TVA due sur ces prestations. Ce régime dérogatoire requiert une autorisation individuelle préalable des services centraux de l'Administration générale de la Fiscalité (service Procédure de taxation et Obligations) à l'assujetti qui fait appel aux influenceurs.

2\. L'[article 45, § 1, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qui établit le principe du droit à déduction, stipule que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées. Cette règle exclut, par conséquent de la déduction, les taxes grevant les biens et les services destinés à un usage privé ou, plus généralement, à des fins autres que celles relevant de l'activité économique.

Il en est notamment ainsi des frais d'habillement qui, au vu de leur caractère intrinsèquement privé, n'autorisent aucune déduction de la TVA ayant grevé leur acquisition, à moins qu'ils ne s'agissent de vêtements spécifiques, c'est-à-dire de vêtements qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances dans lesquelles ils doivent être portés, écartent toute utilisation privée.

Comme indiqué dans la question parlementaire [n° 2391](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2391-deduction-tva-vetements-nyssens-vetement-b20c) de madame Nyssens du 10 septembre 2002, les critères permettant de distinguer les vêtements professionnels spécifiques des autres s'alignent, en matière de TVA, sur les positions adoptées en matière d'impôts sur les revenus.

## Textes cités

2

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Questions parlementaires 2](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/146-impot-personnes-physiques-prestations-influenceurs-9c99/documents?type=questions-parlementaires)

« … les influenceurs? Ces renseignements y seront-ils ajoutés? REPONSE du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 13 juin 2023: Le régime dérogatoire en faveur des influenceurs évoqué dans la question parlementaire n° 146 de Monsieur Piedboeuf du 14 janvier 2020 (Questions et Réponses, Chambre, 2019-2020, n° 14) provient d'une décision individuelle de 2016 rendue à titre d'essai à une société intervenant dans une chaîne de services (de publicité), destinataire de services (de publicité) fournis par les … »

[Le régime de TVA particulier pour les influenceurs](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1481-regime-tva-particulier-influenceurs-leen-531b) Question parlementaire 16.05.2023

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/146-impot-personnes-physiques-prestations-influenceurs-9c99/documents)
