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title: "Question parlementaire 1452 · Document spécial"
description: "Document spécial. Question parlementaire n° 1452 du 6 mars 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1452-tva-document-special-representant-clippele-a167"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1452-verplichtingen-maken-stukken-handelingen-verstrekt-96d4"
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# Document spécial · TVA. Document spécial

**Numéro**

1452

**Date**

6 mars 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

36 paragraphes

*TVA - Document spécial*

## **QUESTION**

L'arrêté royal du 22 novembre 1994 ( Moniteur belge , 1 er décembre 1994) prévoit que lorsqu'un assujetti n'ayant pas droit à déduction fournit un service ou livre un bien à un assujetti ayant droit à déduction, ce dernier doit établir «le jour même» un document spécial mentionnant:

\- le numéro sous lequel ce document spécial est inscrit au facturier d'entrée de l'assujetti;

\- le numéro d'identification belge à la TVA de l'assujetti;- la date de l'opération;

\- les éléments nécessaires pour déterminer l'opération;

\- le prix, si l'opération est à titre onéreux.

En outre, ce document doit être établi en double exemplaire et doit être signé pour accord par les parties contractantes avec mention de la qualité des signataires.

1\. Sur quelle base juridique peut-on imposer de telles formalités lorsque les services ou les livraisons sont fournis à titre gratuit ou que, de par la loi, la TVA n'est pas due sur ceux-ci?

2.

a) Quels types de fraude veut-on ainsi combattre?

b) Quelle était la perte pour le Trésor?

3\. Quelles sont, sur base annuelle, les recettes supplémentaires que le trésor pourrait obtenir par l'application d'une telle mesure?

4.

a) Quel est le coût pour les entreprises d'une telle mesure?

b) Si une telle évaluation n'a pas été réalisée, quel en est le motif?

5.

a) Des solutions alternatives à cette procédure ont-elles été envisagées?

b) Si oui, lesquelles?

6\. Quelle procédure convient-il de suivre lorsque le prestataire est établi à l'étranger?

7\. L'abonnement au Moniteur belge est-il devenu obligatoire de facto pour toute entreprise si elle ne veut pas s'exposer à des sanctions pour non-respect d'obligations entrées en vigueur le jour même de leur publication?

## **REPONSE**

La question de l'honorable membre porte sur l'[article 10 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art10) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'article 1 er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 ( Moniteur belge , 1 er décembre 1994).

1\. Prise en application de l'[article 54, alinéa 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54), en vertu duquel le Roi règle toutes mesures propres à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la disposition précitée a été inspirée par les articles 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elle complète les dispositions des articles [14, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), et [15, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267), de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 précité, de telle sorte que les assujettis, y compris ceux pour lesquels la loi du 17 juillet 1975 susmentionnée ne s'applique pas, sont tenus d'inscrire les opérations en cause au facturier d'entrée en s'appuyant sur une pièce justificative. Ceci doit permettre un meilleur contrôle de la perception de la TVA sur le chiffre d'affaires réalisé par les assujettis. En ce qui concerne plus particulièrement le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, il est renvoyé à la réponse que j'ai donnée à l'honorable membre à sa [question n° 1399 du 30 janvier 1995](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1399-oeuvres-art-regime-particulier-imposition-c2a2). (Questions et Réponses, Chambre, 1994-1995, n° 144, p. 15400). Par ailleurs, j'ai demandé à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines d'étudier la possibilité de libérer les assujettis-revendeurs de cette obligation lorsque la valeur d'acquisition du bien concerné ne dépasse pas un seuil non encore fixé.

2.

a) La disposition précitée vise toutes les opérations fournies à des assujettis par des non-assujettis (particuliers, personnes morales non assujetties) ou par des assujettis qui ne réalisent que des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Le secteur des biens d'occasion est notamment concerné: dorénavant, la vente d'un bien d'occasion par les personnes visées ci-avant à un assujetti-revendeur sera constatée par un document inscrit au facturier d'entrée de l'assujetti-revendeur et signé pour accord par les parties contractantes, ceci afin d'en garantir la force probante.

b) et 3. La disposition précitée entre dans le cadre des mesures prises par le gouvernement en vue de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales et d'améliorer la perception des impôts. Dans cet objectif, cette disposition vise à enrayer les pertes de recettes dues à la fraude fiscale, en particulier dans le secteur des biens d'occasion. Elle possède un effet préventif certain, mais dont il est difficile d'évaluer l'impact avec précision.

4\. La disposition dont il s'agit ne devrait pas entraîner un grand coût dans le chef des assujettis, attendu qu'ils sont dispensés de l'obligation d'établir le document visé lorsque leurs cocontractants leur délivrent, eux-mêmes, un document constatant l'opération. Il suffit en effet alors aux assujettis de compléter, le cas échéant, ce dernier document par les mentions énumérées au § 1 er , alinéa 2, de la disposition concernée. D'autre part, afin de tenir compte des pratiques commerciales de certains secteurs d'activité, l'administration a adopté les dispositions suivantes:

1° le document susvisé peut être remplacé par d'autres pièces constatant l'accord des parties (contrat, bon de commande signé, ...) ou par un document constatant le paiement (reçu, quittance, extrait de compte bancaire, document visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus, ...) mais pour autant bien entendu que le motif du paiement puisse être établi;

2° dans le cas précis des locations immobilières, l'assujetti qui prend un immeuble en location est dispensé d'établir le document susvisé lorsque le contrat de bail est enregistré;

3° par dérogation à l'[article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992 précité, les documents visés aux 1° et 2° ci-avant, tenant lieu du document susvisé, ne doivent pas être inscrits au facturier d'entrée de l'assujetti.

Ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent toutefois pas aux opérations suivantes fournies à l'assujetti:

\- livraisons de biens tels que marchandises, matières premières, matières auxiliaires et fournitures;

\- prestations de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études font l'objet en tant que tels d'une refacturation aux clients ou se rapportent directement à des produits facturés aux clients;

\- livraisons de biens d'investissement et prestations de services qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 151)

## Textes cités

5

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 2 occurrences

[AR no 1 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1452-tva-document-special-representant-clippele-a167/documents?type=commentaire)

« … royal n° 1, précité, lorsqu'un document constatant l'opération lui est délivré par son cocontractant. D'autre part, afin de tenir compte des pratiques commerciales de certains secteurs d'activité, l'administration a octroyé les dérogations suivantes ( question parlementaire écrite n° 1.452 de Monsieur le Représentant Jean-Pierre de Clippele du 06.03.1995 ) : • Le document susvisé peut être remplacé par d'autres pièces constatant l'accord des parties (contrat, bon de commande signé...) ou par un document constatant le paiement (reçu, quittance, extrait de compte bancaire, document visé à l'article 320 du Code … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1452-tva-document-special-representant-clippele-a167/documents)
