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title: "Question parlementaire 1436 · Accises. Boissons non alcoolisées. UE"
description: "Accises. Boissons non alcoolisées. UE, boisson non alcoolisée. Question parlementaire n° 1436 du 21 février 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1436-accises-boissons-non-alcoolisees-ue-6c9c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1436-btw-tarieven-alcoholhoudende-dranken-concurrentieverstoring-64f2"
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# Accises. Boissons non alcoolisées. UE · TVA. Accises. Boissons non alcoolisées. UE

**Numéro**

1436

**Date**

21 février 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

30 paragraphes

*TVA - Accises - Boissons non alcoolisées - UE*

## **QUESTION**

Il existe de grande disparités entre les pays de l'UE en matiÔre de taux de TVA, d'accises et d'autres impâts indirects sur les boissons non alcoolisées. En comparaison avec les taux pratiqués par les pays voisins, l'actuel taux de TVA de 20,5% contraste fortement avec ceux appliqués au Luxembourg (3%), en France (5,5%), aux Pays-Bas (6%) ou en Allemagne (15%). Compte tenu des accises élevées et en cas d'application effective des écotaxes, un litre et demi de limonade en bouteille non réutilisable coêtera presque 3 fois plus cher en Belgique qu'en France, par exemple.

Une différence de prix aussi importante par rapport aux pays voisins affaiblit la compétitivité des producteurs belges. La suppression du contrâle douanier à l'intérieur de l'Union européenne a non seulement donné naissance à un marché parallôle pour ces boissons non alcoolisées mais également favorisé les achats transfrontaliers.

1.

a) A-t-on déjà fait des démarches pour aboutir à une TVA uniforme au sein de l'UE?

b) Dans l'affirmative, quelle position le gouvernement belge a-t-il adoptée à cet égard?

2\. Les directives prises par l'UE harmoniseront-elles les taux de TVA pour les boissons non alcoolisées?

3\. Eu égard aux nombreuses mesures visant à lutter contre l'alcoolisme (campagnes de sécurité routiôre, renforcement de la législation en matiôre de conduite d'un véhicule sous l'influence d'alcool), la réduction ou la suppression des droits d'accises ne se justifie-t-elle pas?

4\. Quelles mesures le gouvernement prend-il pour:

a) éliminer les obstacles structurels pour ce secteur;

b) se pencher sur le problôme du marché parallôle qui fausse la concurrence et représente une perte de plusieurs millions en droits d'accises et de TVA?

5\. Vous avez répondu à une question antérieure qu'à la suite de la suppression des frontiôres intérieures de l'UE, on avait créé des services spécifiques responsables de tous les produits assujettis aux accises et chargés du contrâle de la production et du commerce de ces produits (question n° 1196 de Mme Nelis-Van Liedekerke du 3 octobre 1994, Questions et Réponses, Chambre, 1994-1995, n° 128 du 14 novembre 1994, p. 13363).

a) Ce contrâle est-il également exercé sur les boissons non alcoolisées?

b) Dans l'affirmative, quels faits a-t-on pu constater?

## **REPONSE**

1\. La 6e directive TVA du 17 mai 1977 (77/388/CEE) définit en son article 12, tel que modifié par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 (rapprochement des taux de TVA), entre autres quels biens et services - repris en annexe H - peuvent être soumis au taux réduit.

A ce stade, il ne s'agit donc que d'une faculté et non d'une obligation pour les Etats membres.

Au début de cette année, la Commission européenne a déposé un rapport devant le Conseil relatif à la problématique des taux de TVA dans l'Union européenne.

Dans ce rapport, elle constate que la suppression des contrâles aux frontiôres n'a pas entra×né de changements importants dans la structure des achats transfrontaliers par les particuliers et qu'il n'a pas pu être établi que les différences encore existantes entre les taux de TVA appliqués dans les Etats membres ont notablement influé sur l'activité économique des assujettis. Sur la base de ces éléments, la Commission est arrivée à la conclusion que les dispositions communautaires actuellement en vigueur en matiôre de taux fonctionnaient en pratique de maniôre satisfaisante. Elle ne préconise donc pas de modifier sur cette base les rôgles applicables en ce domaine tant que le régime transitoire restera en vigueur.

Toutefois, la Commission, soutenue en cela par la Belgique, a toujours estimé que la réalisation du régime définitif de TVA (avec taxation à l'origine, y compris pour les transactions entre assujettis) devra aller de pair avec une harmonisation plus poussée des taux de TVA.

2\. Comme je viens de l'indiquer, l'article 12 de la 6e directive ne prévoit qu'une application facultative du taux réduit, notamment en ce qui concerne les boissons non alcoolisées (visées au point 1 de l'annexe H précitée). La Belgique n'a pas opté pour l'application du taux réduit à ces produits en raison de l'importante perte budgétaire (3,2 milliards de francs environ) qu'une telle mesure entra×nerait. Cette position ne préjuge en rien de l'attitude qu'adopterait notre pays lors de la future discussion relative à l'instauration du régime définitif.

3\. Les limonades sont frappées d'une accise de 3 francs par litre et les eaux minérales d'une accise de 2 francs par litre, ce qui correspond respectivement à 0,75 francs et 0,50 francs par verre. La question qui se pose est de savoir si une diminution, voire même une suppression de ces droits d'accise aurait une influence tangible sur le prix payé par le consommateur dans les cafés ou dans les autres débits de boisson.

4.

a) En ce qui concerne les échanges entre assujettis, dans le régime transitoire de TVA actuellement en vigueur, les différences de taux ne sauraient être constitutives de distorsions de concurrence. En effet, les boissons non alcoolisées (belges et autres) qui sont vendues dans les autres Etats membres sont soumises au taux en vigueur dans ces pays tandis que les boissons non alcoolisées (belges et autres) qui sont vendues en Belgique sont soumises au taux applicable dans le pays. Aussi bien les achats par les commerçants belges dans d'autres Etats membres de l'Union européenne que les achats en Belgique par des commerçants d'autres Etats membres sont effectués en exonération de la TVA et les produits sont finalement tous, sans aucune distinction, taxés au taux en vigueur dans l'Etat membre oë ils sont vendus au consommateur. Pour ce qui est des achats transfrontaliers de denrées alimentaires effectués par des particuliers, ils ont toujours été une composante caractéristique des échanges intracommunautaires pour cette catégorie de produits, mais force est de constater que les différences de taux de TVA ne jouent, en ce domaine, qu'un râle relativement réduit par rapport à d'autres facteurs tels que les taux de change, les types de réseaux de distribution, les heures d'ouverture, le choix offert, etc...

b) En ce qui concerne la TVA, l'Administration dispose depuis le 1 er janvier 1993, malgré la suppression des documents d'accompagnement spécifiques à la TVA, de moyens de contrâle accrus afin de combattre l'éventuel développement de marchés parallôles. Ainsi, en vertu de l'[article 63 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63), les agents chargés du contrâle de la TVA, munis de leur commission, peuvent arrêter et visiter à tout moment, sans avertissement préalable, tous moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés ou présumés être utilisés pour effectuer des opérations visées par le Code précité, afin d'examiner les biens, piôces et documents transportés. En vertu de l'[article 63 bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63bis) du Code précité et de l'arrêté royal n° 11 du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, cette compétence est également attribuée aux agents de l'Administration des douanes et accises.En matiôre d'accises, au sein de l'Administration des douanes et accises, des services spécialisés ont été institués pour, outre effectuer les contrâles physiques usuels, suivre de plus prôs les mouvements des marchandises d'accise au travers de contrâles comptables, conduisant de ce fait à obtenir une vision plus efficace du commerce de ces produits.

5.

a) Les contrâles, tant comptables que physiques, sont également effectués sur les boissons non alcoolisées.

b) Les infractions constatées ne concernent que des introductions frauduleuses en provenance d'autres Etats membres.

(Q. et R. Parl. Chambre, S.O. 1994-95, n° 148)

## Textes cités

2

[CTVA art. 63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) 1 occurrence

[CTVA art. 63bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63bis) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1436-accises-boissons-non-alcoolisees-ue-6c9c/documents?type=questions-parlementaires)

« … ce pays 5,5%. Compte tenu du prix unitaire de ces produits, on peut penser que la différence de taux de T.V.A. ne peut pas être la seule cause d'une éventuelle distorsion de concurrence. Pour le surplus, je renvoie l'honorable membre la réponse donnée la question n° 1436 de M. Cortois du 21 février 1995 (Questions et Réponses, Chambre, 1994-1995, n° 148, p. 15931). »

[Commerces. Concurrence étrangère. France. Emploi. Mesures](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/357-commerces-concurrence-etrangere-france-emploi-3443) Question parlementaire 26.03.1996

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1436-accises-boissons-non-alcoolisees-ue-6c9c/documents)
