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title: "Question parlementaire 1426 · Exemptions. Travail à façon. Travail de réparation"
description: "Exemptions. Travail à façon. Travail de réparation, exonération. Question parlementaire n° 1426 du 17 février 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1426-exemptions-travail-facon-reparation-representant-1f38"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1426-vrijstelling-art-41-in-andere-d3ec"
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# Exemptions. Travail à façon. Travail de réparation · TVA. Exemptions. Travail à façon. Travail de réparation

**Numéro**

1426

**Date**

17 février 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

*TVA - Exemptions - Travail à façon - Travail de réparation*

## **QUESTION**

Par décision administrative n° ET 78.314 du 19 mai 1993, l'Administration de la TVA apportait une tolérance à la définition de "travail à façon", de sorte que des réparations, transformations, adaptations... effectuées à des biens meubles appartenant à des assujettis établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, pouvaient profiter du régime des travaux à façon, c'est-à-dire qu'ils étaient assimilés, moyennant une procédure bien déterminée, à une livraison intracommunautaire, sans application de la TVA belge.

Par arrêté royal du 7 mars 1994, avec entrée en vigueur le 1 er janvier 1994, l'[article 41, § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) a été modifié. L'article 41, § 1 er , 8°, nouveau stipule que sont exemptés de la taxe, lorsqu'ils sont fournis à un assujetti qui est identifié à la TVA dans un autre Etat membre et qui pourrait, conformément à l'article 76, § 2, bénéficier de la restitution de la taxe qui serait due si ces prestations étaient taxées:

a) les expertises de biens meubles corporels;

b) les travaux portant sur les biens meubles corporels.

Une décision administrative n° ET 82.086 vient de préciser l'application de cette exemption. Elle stipule que cette exemption est limitée, entre autres, par l'application de l'[article 45, § 2, alinéa 1 er du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), en ce qui concerne les réparations de véhicules destinés aux transports de personnes : exemption de la taxe à raison de 50% du montant facturé et application de la TVA belge sur les 50% restants, ce qui correspond à la part de TVA non-déductible par un assujetti en Belgique pour des opérations similaires. Une telle limitation de l'exemption prévue à l'article 41, § 1 er , 8°, signifie une perte considérable de clientèle pour nos garagistes, et surtout pour ceux installés en régions frontalières.

La décision initiale d'assimilation d'un travail de réparation à un travail à façon, tel que prévu dans la décision ET 78.314 du 19 mai 1993, reste-t-elle toujours d'application?

## **REPONSE**

Comme le signale l'honorable membre, l'[article 41, § 1 er , 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), du Code prévoit l'exemption de la taxe pour certaines prestations de services, dont les travaux portant sur des biens meubles, rendues à des assujettis identifiés à la TVA dans un autre Etat membre et pour lesquelles, conformément aux huitième (79/1072/CEE) et treizième (6/560/CEE) directives, ces assujettis auraient droit au remboursement de la taxe qui serait due si lesdites prestations étaient taxées.

Le régime général de cette exemption est exposé dans la circulaire n° 9 du 13 avril 1994 (voir Rev. TVA n° 109/609).

La circulaire n° 3 du 1 er février 1995 précise davantage la portée de cette exemption en ce qui concerne sa durée d'application et son étendue.

Elle dispose en effet, d'une part, que, puisque la modification de la sixième directive (77/388/CEE) n'a pas pu être menée à bonne fin dans les délais prévus, l'exemption susvisée continue à s'appliquer jusqu'à nouvel ordre après le 31 décembre 1994.

D'autre part, elle rappelle que cette exemption de la taxe ne peut être accordée que dans la mesure où elle aurait pu être déduite, conformément aux articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) du Code, si elle avait été portée en compte à un assujetti établi en Belgique et elle précise notamment, en reprenant sur ce point la décision n° ET 82.086 citée par l'honorable membre, qu'en ce qui concerne les prestations relatives à des véhicules servant au transport de personnes, les prestataires de services sont autorisés à facturer leurs prestations en appliquant uniquement et systématiquement la limite posée par l'[article 45, § 2, alinéa 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) , du Code: exemption de la taxe à raison de 50% du montant facturé et application de la TVA belge sur les 50% restants, ce qui correspond à la part de TVA non déductible par un assujetti en Belgique pour des opérations similaires ( cf. [article 76, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), et [45, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code).

Par ailleurs, je peux informer l'honorable membre que la circulaire n° 3 précitée ne porte pas préjudice à la décision administrative n° ET 78.314 du 19 mai 1993, qui permet aux parties de qualifier de travaux à façon les opérations énumérées à l'[article 40, § 1 er , 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), du Code (réparations, transformations, adaptations...), effectuées dans des conditions telles qu'elles peuvent faire l'objet des dispositions prévues en matière de travail à façon intracommunautaire bilatéral.

Il s'avère d'autant plus que la décision n° ET 78.314 susvisée reste d'application par le fait qu'elle a été reprise au point 4 de la circulaire n° 13 du 18 mai 1994 applicable en matière de travail à façon intracommunautaire (voir Rev. TVA n° 110/916) et qu'en aucun cas, la circulaire n° 3 du 1 er février 1995 ne l'a remise en question.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 147)

## Textes cités

5

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 2 occurrences

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 1 occurrence

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 1 occurrence
