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title: "Question parlementaire 1412 · Taux applicables aux imprimés, T&#x27;Sijen du 21.09.2006"
description: "Taux applicables aux imprimés, taux applicable aux imprimés. Question parlementaire n° 1412 du 21 septembre 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1412-taux-applicables-imprimes-sijen-applicable-a76e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1412-tarieven-drukwerk-sijen-8858"
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# Taux applicables aux imprimés, T'Sijen du 21.09.2006

**Numéro**

1412

**Date**

21 septembre 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 144, p. 28102-28104**

*Taux applicables aux imprimés*

## **QUESTION**

Le secteur de l'imprimé se caractérise par la variété très complexe des taux de TVA applicables. Ainsi, le taux de TVA est de 21 % pour les actions et parts et de 6 % pour les annonces, à moins qu'il ne s'agisse d'annonces publicitaires, soumises, elles, au taux de 21&nsp;%. À noter cependant que les particuliers ne paieront que 6 % de TVA sur ces mêmes annonces publicitaires. Un taux de TVA de 21 % est appliqué aux dessous-de-verre et aux petites cartes attachées aux dragées de baptême, alors que les quotidiens sont exemptés de la TVA et que les recueils de poèmes sont soumis au taux réduit de 6 %. Ce même taux de 6 % s'applique aux imprimés de paroisse, sauf s'ils comportent trop de publicités, ce qui fait grimper le taux de TVA à 21 %. La TVA est de 21 % pour les cartes postales, mais de 6 % pour les livres de psaumes, etc.

1\. Cette profusion de taux de TVA obéit-elle à une certaine logique, est-elle sous-tendue par une règle?

2\. La complication de la réglementation actuelle n'est-elle pas de nature à créer une surcharge énorme pour les sociétés opérant dans le secteur de l'imprimé?

3\. Les sociétés sont-elles soumises à des contrôles visant spécifiquement l'application correcte des différents taux?

4\. Quel est le coût de ces contrôles?

5\. Quelles mesures envisage-t-on pour porter remède à la situation?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 21.11.2006)

La problématique soulevée par l'honorable membre doit être examinée à la lumière de l'harmonisation fiscale en matière de taux de TVA. Le Conseil des Communautés européennes a édicté une directive dans laquelle les biens et les prestations de services pour lesquels un taux réduit peut encore être appliqué après le 1er janvier 1993, sont repris dans une liste limitative, à savoir l'annexe H de la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE.

Le point 6 de cette annexe H prévoit un taux réduit pour la fourniture de livres (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité. Cette disposition limitative a été transposée en droit belge par la rubrique XIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA. En outre, la Belgique est autorisée à continuer, après le 1er janvier 1993 et moyennant le respect de conditions strictes, à soumettre au taux zéro la fourniture des journaux imprimés et périodiques (voir circulaire n° 82 du 15 décembre 1970, modifiée par la circulaire n° 21 du 30 septembre 1993).

Afin d'anticiper les problèmes qui peuvent se poser dans la pratique pour déterminer le champ d'application de la rubrique XIX précitée, l'administration a publié un large commentaire à ce sujet. Je renvoie donc l'honorable membre au Commentaire TVA n os 37/891-980 ainsi qu'à la décision ET 98 968 du 13 juin 2002, modifiée par la décision ET 109 381 du 19 mai 2005 et complétée par les décisions ET 107 530 du 8 février 2005 et ET 107 492 du 24 mars 2006.

Ces commentaires définissent notamment les imprimés qui ne peuvent être considérés comme des livres, brochures ou imprimés similaires au sens de cette rubrique XIX: il s'agit des imprimés destinés à être complétés (par exemple agendas, factures), des biens qui, bien qu'imprimés, ne sont toutefois pas visés (par exemple t-shirts avec impression), des imprimés qui ne sont pas destinés à la lecture (par exemple sous-verre en carton, titres d'actions, cartes de naissance) et des ouvrages publicitaires.

Il va de soi que la bonne application des taux de TVA fait partie des points habituellement considérés comme importants par les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Compte tenu du fait que l'extension d'un des taux réduits mentionnés ci-dessus pour la fourniture de livres et d'imprimés similaires et de journaux et périodiques n'est pas possible, toute simplification reviendrait alors à élargir le champ d'application du taux de TVA normal, ce qui n'est pas envisagé à l'heure actuelle.
