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title: "Question parlementaire 14 · Trafic international de voyageurs. Franchise. Facturation et acquittement préalable de la T.V.A."
description: "Trafic international de voyageurs. Franchise. Question parlementaire n° 14 du 9 décembre 1985 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/14-trafic-international-voyageurs-franchise-facturation-7654"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/14-vrijstelling-internationaal-reizigersverkeer-facturering-betaling-9f06"
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# Trafic international de voyageurs. Franchise. Facturation et acquittement préalable de la T.V.A. · Trafic international de voyageurs. Franchise. Facturation et acquittement préalable de la T.V.A. lors de la vente à un voyageur étranger de biens destinés à l'exportation dans ses bagages personnels . Droit à la restitution

**Numéro**

14

**Date**

9 décembre 1985

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Trafic international de voyageurs - Franchise - Facturation et acquittement préalable de la T.V.A. lors de la vente à un voyageur étranger de biens destinés à l'exportation dans ses bagages personnels - Droit à la restitution*

## **QUESTION**

Les acheteurs de biens dans les magasins belges peuvent obtenir une restitution de la T.V.A. contenue dans le prix de la vente, lorsqu'ils apportent la preuve, selon certaines formes, que les biens ont été exportés. La présente question ne vise pas la procédure telle qu'elle est en vigueur; elle se rapporte à une pratique dont les acheteurs prennent de plus en plus l'initiative.

L'acheteur qui est convaincu qu'il exportera le bien - et qu'il en apportera la preuve - demande au vendeur d'accepter en paiement deux chèques, l'un du montant de la livraison hors T.V.A. et l'autre du montant de la T.V.A. Il demande au vendeur de ne pas encaisser le deuxième chèque pendant un certain délai, dans lequel, de retour de l'étranger, il apporte, par le document adéquat, la preuve de l'exportation. A la production de cette preuve - qui autorise le vendeur à restituer la taxe -, l'acheteur demande que le chèque non encaissé soit détruit.

Le même scénario est également proposé pour les achats au moyen de cartes de crédit et, dans ce cas, l'acheteur demande à signer deux talons, dont l'un seulement sera immédiatement remis par le vendeur à la société émettrice de la carte, et l'autre tenu en suspens.

Arithmétiquement, il semble que cette méthode ne provoque pas de perte de recette pour le Trésor, si l'exportation est effective (exonération de la taxe) ni si cette exportation ne survient pas (encaissement différé de la taxe par le vendeur).

Cette pratique est sollicitée par des personnes qui font de fréquents aller et retour entre notre pays et l'étranger, et notamment les fonctionnaires d'institutions internationales.

Je prie l'honorable Ministre de bien vouloir me dire:

1\. Si cette pratique est admise par son administration;

2\. Comment le vendeur doit comptabiliser dans ses livres:

a) la livraison;

b) l'encaissement du montant de la vente sans la taxe;

c) la destruction du moyen de paiement de la taxe, si l'exportation est démontrée;

d) l'encaissement du moyen de paiement de la taxe, si l'exportation n'est pas démontrée.

## **REPONSE**

L'honorable Membre vise manifestement les conditions d'application de la franchise en matière de trafic international des voyageurs, et plus spécialement celles ayant trait à l'obligation d'acquitter préalablement la T.V.A., à l'occasion de la vente de biens à un voyageur étranger en vue de leur exportation dans ses bagages personnels.

Le vendeur belge a l'obligation de facturer cette livraison de biens et de porter sur la facture l'indication du taux et du montant de la taxe due conformément aux règles générales.

Il s'ensuit que le vendeur est tenu de reprendre cette livraison de biens au titre d'opération soumise à la taxe dans la déclaration périodique à la T.V.A. et, le cas échéant, de verser au Trésor la taxe dont cette déclaration constate l'exigibilité.

Lorsqu'il reçoit de son client la preuve dûment établie de l'exportation des biens, le vendeur a le droit de réclamer la restitution de la taxe au Trésor selon les règles générales en matière de restitution.

Il va de soi que le vendeur peut, s'il est déjà en mesure de faire valoir son droit à restitution, exercer celui-ci dans la même déclaration périodique à la T.V.A. que celle dans laquelle il a mentionné sa livraison de biens.

Le vendeur ne peut, dès lors. se soustraire à l'obligation de paiement de la taxe quelles que soient par ailleurs les conditions du règlement financier de l'opération avec son client, à comptabiliser du reste selon les normes en la matière.
