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title: "Question parlementaire 14 · Invalides et handicapés. Avantages fiscaux en matière de T.V.A. Voitures automobiles. Véhicules"
description: "Invalides et handicapés. Avantages fiscaux en matière de T.V.A. Question parlementaire n° 14 du 25 mars 1992 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/14-invalides-handicapes-avantages-fiscaux-matiere-65d7"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/14-invaliden-gehandicapten-fiscale-voordelen-btw-6b56"
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# Invalides et handicapés. Avantages fiscaux en matière de T.V.A. Voitures automobiles. Véhicules · Invalides et handicapés. Avantages fiscaux en matière de T.V.A. Voitures automobiles. Véhicules visés

**Numéro**

14

**Date**

25 mars 1992

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Invalides et handicapés - Avantages fiscaux en matière de T.V.A - Voitures automobiles - Véhicules visés*

## **QUESTION**

On a instauré une série de régimes fiscaux de faveur au bénéfice des personnes handicapées. Ils doivent leur faciliter l'utilisation d'une voiture (ristourne de la T.V.A. à l'achat, de la taxe de circulation, etc.).

Ces mesures ne s'appliquent apparemment pas aux voiturettes Ligier, qui sont assujetties au taux T.V.A. de 19 p.c., et qui sont équipées d'un moteur de vélomoteur. les utilisateurs de ces voiturettes ne doivent pas avoir de permis de conduire.

On assiste maintenant à une multiplication de ces voiturettes et comme il convient d'en promouvoir l'utilisation, notamment pour des raisons écologiques, l'existence dudit préjudice fiscal s'avère tout à fait injustifié et extrêmement inéquitable.

Le Ministre peut-il envisager de mettre fin à ces différences de traitement? Quelles mesures peut-il prendre à cet effet?

## **REPONSE**

En vertu de l'[article 77, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), et conformément à la rubrique XXII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de T.V.A., certaines catégories d'invalides et de handicapés peuvent bénéficier d'un régime de faveur qui consiste en l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. lors de l'importation ou de la livraison de voitures automobiles pour le transport de personnes, avec possibilité d'obtenir par la suite la restitution de la taxe acquittée à ce taux.

Ce régime particulier, qui en fait aboutit à l'application d'un taux «zéro» pour ces véhicules, ne vise que les automobiles pour le transport sur route de personnes.

Les véhicules du type visé par l'honorable Membre sont considérés par les services compétents du ministère des Communications, soit comme cyclomoteurs, soit comme véhicules lents.

Etant donné que de telles catégories de véhicules ne sont pas visées par le régime de faveur précité, l'avantage fiscal en matière de T.V.A. ne peut, dans l'état actuel de la législation, être invoqué pour de tels véhicules et ceux-ci sont dès lors passibles du taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 19,5 p.c. (19 p.c. avant le 1er avril 1992).

Une extension du régime de faveur ne peut être envisagée. La 6e directive du Conseil des ministres des Communautés européennes, du 17 mai 1977, s'oppose en effet à toute extension du taux «zéro».

Les conclusions de négociations du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1991 ne permettent pas davantage une extension du taux «zéro» après le 1er janvier 1993, lors de la réalisation du marché interne.

Q.R. S. 1992. no 4, p. 165. Revue TVA no 99, p. 293.

## Textes cités

1

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence
