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title: "Question parlementaire 1397 · Déclarations. Périodicité"
description: "Déclarations. Périodicité. Question parlementaire n° 1397 du 30 janvier 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1397-declarations-periodicite-representant-clippele-declaration-ef93"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1397-regeling-indiening-kwartaalaangiften-vanaf-clippele-5e42"
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# Déclarations. Périodicité · TVA. Déclarations. Périodicité

**Numéro**

1397

**Date**

30 janvier 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

*TVA - Déclarations - Périodicité*

## **QUESTION**

Le régime de la périodicité des déclarations à la TVA des assujettis a été modifié à partir du 1 er janvier 1995 dans le sens que le rythme trimestriel qui était de règle pour les PME auparavant devient l'exception, tandis que le rythme mensuel qui était l'exception pour les PME auparavant devient la règle.

1.

a) Que doit faire l'assujetti «trimestriel» avant le 1 er janvier 1995 pour conserver ce rythme ensuite?

b) Son silence sur la question a-t-il un sens et lequel?

2\. Que doit faire la PME qui devient un assujetti après le 1 er janvier 1995 pour exprimer son choix de rythme, dès lors que la déclaration modèle 604.A est - étrangement d'ailleurs - muette sur cette question?

## **REPONSE**

En réponse à sa question, j'ai l'honneur de faire part de ce qui suit à l'honorable membre.

1.

a) L'assujetti qui était soumis au cours de l'année 1994 au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA est maintenu d'office sous ce régime pour 1995, sauf s'il a informé de manière expresse, au plus tard le 31 décembre 1994, l'office de contrôle de la TVA dont il relève, qu'il ne remplit plus les conditions pour pouvoir bénéficier de ce régime. Il est alors soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à dater du 1 er janvier 1995.

b) A défaut de l'information expresse visée ci-avant, l'assujetti est maintenu d'office au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA pour 1995.

2\. Lors du dépôt de la déclaration de commencement d'activité visée à l'[article 53, alinéa 1 er , 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et à l'[article 1 er de l'arrêté royal n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1) du 29 décembre 1992 (formulaire 604.A), l'attention de l'assujetti est spécialement attirée sur les possibilités existantes quant à la périodicité du dépôt des déclarations et aux obligations y relatives. L'assujetti détermine alors en connaissance de cause le régime auquel il entend être soumis. Cette indication est annotée sur le formulaire 604.A. Ce formulaire fera du reste l'objet de l'adaptation requise, lors de sa prochaine réimpression.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 144)

## Textes cités

2

[AR no 10 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence
