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title: "Question parlementaire 137 · Ventes de bois par les communes, Hambye du 13.05.1971"
description: "Ventes de bois par les communes. Question parlementaire n° 137 du 13 mai 1971 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/137-ventes-bois-communes-hambye-9b00"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/137-verkopen-hout-gemeenten-hambye-1873"
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# Ventes de bois par les communes, Hambye du 13.05.1971

**Numéro**

137

**Date**

13 mai 1971

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Ventes de bois par les communes*

## **QUESTION**

Des communes et des commissions d'assistance publique procèdent chaque année à des ventes publiques ou de gré à gré, d'arbres sur pied, à abattre dans les bois et forêts qu'elles possèdent.

Les cahiers des charges, qui régissent ces ventes, prévoient fréquemment le paiement du prix de vente en deux ou plusieurs tranches. L'enlèvement des arbres n'est permis que sur le vu d'un permis d'exploitation délivré par l'administration des Eaux et Forêts après paiement du prix de vente ou de la partie de ce prix exigible ou encore après constitution d'une garantie bancaire.

Les communes et commissions d'assistance publique venderesses sont, en ce qui concerne la T.V.A., assimilées à des exploitants agricoles ([art. 57 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57)) (arrêté royal n o 22).

Il appartient, dès lors, à l'acheteur, dans la mesure où il est lui-même assujetti au régime de la T.V.A., de payer celle-ci, tout en remboursant forfaitairement le montant des taxes en amont censées supportées par les venderesses (2 p.c.), et en versant à l'Etat, dans le cadre de sa déclaration périodique, le surplus de la taxe due (4 p.c.).

La question se pose de savoir quand la taxe due à l'Etat est exigible en cas de paiements conventionnellement fractionnés:

1° lots du paiement de chaque tranche;

2° dès la conclusion du contrat ou de son approbation par l'autorité de tutelle;

3° lors de la délivrance du permis d'exploiter?

L'Administration des Eaux et Forêts prévoit dans les cahiers des charges des ventes de bois, provenant des domaines de l'Etat, que la T.V.A. au taux de 4 p.c. est exigible à l'occasion de chaque paiement. Cette interprétation semble en contradiction avec les articles [15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) et [17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) du Code, qui prévoit que la taxe est due lors de la livraison du bien, et que celle-ci s opère au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur.

Cette mise à disposition n'est-elle pas réalisée dès qu'après approbation de la vente par l'autorité de tutelle, l'acquéreur est autorisé à abattre la coupe par la délivrance du permis d'exploiter prévu à l'article 51 du Code forestier?

## **REPONSE**

Dans les situations prévues par l'honorable membre, le document que l'acquéreur des bois doit délivrer à la commune ou à la commission d'assistance publique, et qui mentionne le montant des taxes en amont (2 p.c. de la base d'imposition à la T.V.A.), qu'il rembourse à cette dernière, en plus du prix d'acquisition, doit être remis au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur de la taxe s'est produit (v. arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970, art. 4, § 1 er).

En cas de vente d'arbres sur pied, le fait générateur de la taxe se produit au moment de la délivrance à l'acquéreur du permis d'abattage.

Lorsque le paiement du prix de vente a lieu par tranches, il se conçoit que, pour des raisons pratiques, la commune ou la commission d'assistance publique réclame, lors du paiement de chaque tranche, outre le montant de celle-ci, le pourcentage y afférent, qui représente le remboursement des taxes en amont et les frais de la vente.

Quant à la différence entre la taxe de 6 p.c. due pour l'acquisition des arbres sur pied et le montant de 2 p.c. qui représente les taxes en amont payées par la commune ou la commission d'assistance publique, elle doit faire l'objet d'une inscription dans la déclaration périodique à la T.V.A., pour la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, c'est-à-dire pour la période au cours de laquelle le permis d'abattage a été délivré. L'acquéreur peut porter en déduction dans la même déclaration la taxe de 6 p.c., dont il s'agit ci-dessus.

Il y a lieu d'observer enfin, que les cahiers des charges établis par l'Administration des Eaux et Forêts ne règlent pas le paiement de la taxe de 4 p.c. à laquelle fait allusion l'avant-dernier alinéa de la question de l'honorable membre.

## Textes cités

3

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 1 occurrence
