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title: "Question parlementaire 137 · Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. tableau A. rubrique XXXI"
description: "Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. tableau. Question parlementaire n° 137 du 27 janvier 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/137-taux-reduit-travail-immobilier-logement-d338"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/137-tarief-grafkelder-werk-in-onroerende-9e77"
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# Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. tableau A. rubrique XXXI. · taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. tableau A. rubrique XXXI. caveau. monument funeraire. pierre tombale. funeraille. frais funeraires

**Numéro**

137

**Date**

27 janvier 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1982-1983 p.1179**

*taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - tableau A - rubrique XXXI - caveau - monument funeraire - pierre tombale - funeraille - frais funeraires*

## **QUESTION**

Un entrepreneur chargé de la construction ou de l'extension d'une sépulture (caveau en cimetière) peut-il appliquer le taux de T.V.A. de 6 % sur le coût de ces travaux ?

L'arrêté royal n 1, du 15 février 1982 (1), paru au Moniteur belge du 20 février 1982, règle les modalités d'application de ce taux de 6 %, lequel est applicable "aux taux immobiliers... lorsque ces travaux immobiliers et autres opérations se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé à titre principal comme logement privé, et pour autant qu'ils soient fournis et facturés à un consommateur final".

(1) V. Revue n 52, p. 13.

Dans la rigueur des termes, le cas évoqué semblerait pouvoir être compris comme immeuble, habitation définitive ou comme on dit dernière demeure, logement privé destiné à un consommateur final ?

Monsieur le Ministre voudrait-il m'indiquer si le taux de 6 % peut être appliqué comme taux de T.V.A. à l'occasion de travaux de cette nature.

## **REPONSE**

Le taux de 6 % prévu par l'arrêté royal auquel l'honorable Membre se réfère, est réservé, sous des conditions bien déterminés, aux immeubles d'habitation utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé.

Etant donné que les sépultures ne constituent pas des immeubles d'habitation, les travaux de construction ou d'extension d'une sépulture ne peuvent bénéficier de ce taux de 6 %.

Ces travaux restent passibles de la T.V.A. au taux de 17 % par application de la rubrique II, chiffre 2, du tableau B, nouveau, que l'arrêté royal du 16 novembre 1982 (2) (Moniteur belge du 20 novembre 1982) a introduit, au 1er janvier 1983, dans l'annexe à l'arrêté royal n 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970).

(2) V. Revue n 56, p. 13.
