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title: "Question parlementaire 1335 · Coopération administrative. Règlement (CE) n° 1798/2003"
description: "Coopération administrative. Règlement (CE) n° 1798/2003, règlement européen. Question parlementaire n° 1335 du 19 juin 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1335-cooperation-administrative-reglement-van-der-8d72"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1335-administratieve-samenwerking-verordening-eg-der-0cb7"
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# Coopération administrative. Règlement (CE) no 1798/2003

**Numéro**

1335

**Date**

19 juin 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 130, p. 25683-25685**

*Coopération administrative - Règlement (CE) n° 1798/2003*

## **QUESTION**

Ma question porte sur la transposition en droit belge du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92.

Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livraisons de biens et les prestations de services, l'acquisition intracommunautaire de biens et l'importation de biens coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation. À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger entre elles toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct de la TVA. Le présent règlement définit, en outre, des règles et procédures pour l'échange de certaines informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne la TVA sur les transactions intracommunautaires.

Pour la période visée à l'article 4 de la directive 2002/38/CE(9), il définit également des règles et procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la TVA portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime spécial prévu par l'[article 26quater de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater), ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime spécial, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres. Ce règlement est entré en vigueur le 1 er janvier 2004.

1\. Dans quelle mesure la Belgique a-t-elle donné exécution à ce règlement ?

2\. Quelles dispositions sont-elles exécutées et de quelle manière ?

3\. Quelles dispositions ne sont-elles pas encore exécutées par la Belgique, pourquoi pas et quand l'exécution est-elle prévue ?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 20.07.2006)

Le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative en matière de TVA est entré en vigueur le 1 er janvier 2004. Contrairement à une directive qui doit être transposée en droit national, un règlement est applicable de plein droit. Le règlement (CE) n° 1798/ 2003 est donc applicable en Belgique depuis le 1 er janvier 2004.

Ce nouveau règlement (qui abroge et remplace le règlement (CEE) n° 218/92) a pour objectif de permettre des échanges directs d'informations entre les États membres, donc plus rapides et plus efficaces. Pour cela, l'article 3 dudit règlement a autorisé une certaine décentralisation de l'autorité compétente. Outre le CLO (Central Liaison Office), qui reste le responsable privilégié pour les échanges d'informations, les États membres ont la possibilité de désigner des services de liaison (à compétence territoriale ou fonctionnelle) et/ ou des fonctionnaires compétents pour l'échange direct d'informations.

Ainsi, en Belgique, l'autorité compétente a notamment été accordée aux services centraux de l'ISI pour les échanges directs d'informations en matière de lutte contre la fraude.

Par ailleurs, pour l'application de l'accord bilatéral conclu avec l'Allemagne en décembre 2002, le SRNI (Service de Recherche Nationale et Internationale), par une antenne à Eupen, sert de «front office» pour les échanges directs d'informations (en langue allemande) avec les quatre Länders frontaliers (Baden- Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz et Saarland).

Des négociations sont en cours avec les Pays-Bas en vue d'adapter l'accord conclu en février 2004 afin de tenir compte du nouveau règlement.

Conformément à l'arrangement administratif signé avec la France le 10 juillet 2002, un dispositif transfrontalier a été signé le 23 juin 2006. Il a pour but de permettre des contacts plus directs entre les services locaux belges et ceux des départements du nord de la France.

Dans le cadre de contrôles multilatéraux, le fonctionnaire désigné à cet effet a également autorité compétente pour échanger directement des informations pendant toute la durée du contrôle multilatéral.

Le règlement (CE) n° 1925/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 a fixé les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1798/ 2003 et a notamment précisé les catégories d'informations qui peuvent être échangées sans demande préalable à savoir : informations sur les assujettis non établis, informations sur les moyens de transport neufs, informations sur les ventes à distance, informations sur les transactions intracommunautaires, informations sur les «opérateurs défaillants» potentiels.

Ces informations peuvent être échangées de manière automatique structurée (c'est à dire dès que l'information est disponible) ou de manière automatique (à des moments convenus).

Ces informations sont échangées par voie électronique, sous un «lay-out» qui a été mis au point par un groupe de travail auquel la Belgique a fortement contribué. Ce système commence actuellement à se mettre en place.

Le chapitre VI (articles 28 à 34) du règlement (CE) n° 1798/2003 concerne des dispositions relatives au régime spécial prévu à l'[article 26quater de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater) (c'est-à-dire relatives à l'e-commerce). L'article 34 du règlement (CE) n° 1798/2003 précise toutefois que les dispositions prévues aux articles 28 à 33 s'appliquent pendant la période prévue à l'article 4 de la directive 2002/38/CE, à savoir jusqu'au 30 juin 2006. Toutefois, la directive 2006/58/CE du Conseil du 27 juin 2006 a modifié ledit article 4 de la directive 2002/38/CE en prolongeant notamment la période du 30 juin 2006 au 31 décembre.

## Textes cités

4

directive 2002/38 art. 4 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 26quater](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater) 2 occurrences

règlement 218/92 art. 3 1 occurrence

règlement 1798/2003 art. 34 1 occurrence
