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title: "Question parlementaire 133 · Distribution de gaz ou d&#x27;électricité. Frais de coupure et intérêts pour paiement"
description: "Distribution de gaz ou d'électricité. Frais de coupure et intérêts pour paiement. Question parlementaire n° 133 du 18 janvier 1985 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/133-distribution-gaz-electricite-frais-coupure-cf76"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/133-gas-elektriciteitsvoorziening-kosten-afsluiting-gevorderde-9cad"
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# Distribution de gaz ou d'électricité. Frais de coupure et intérêts pour paiement · Distribution de gaz ou d'électricité. Frais de coupure et intérêts pour paiement tardif non considérés comme des éléments de la base d'imposition de la T.V.A

**Numéro**

133

**Date**

18 janvier 1985

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Distribution de gaz ou d'électricité - Frais de coupure et intérêts pour paiement tardif non considérés comme des éléments de la base d'imposition de la T.V.A*

## **QUESTION**

J'aimerais savoir, par la voie du bulletin des Questions et Réponses s'il existe une retenue pour T.V.A. sur les amendes de retard et/ou sur les frais administratifs découlant de la coupure du gaz et/ou électricité.

Dans l'affirmative, il me plairait de connaître la base juridique d'une telle pratique.

## **REPONSE**

Les sommes que les entreprises de distribution de gaz ou d'électricité réclament aux abonnés pour les diverses prestations accessoires à la distribution, sont des éléments du prix de vente du gaz ou de l'électricité et sont, par conséquent, soumises à la T.V.A. au taux applicable aux livraisons de gaz ou d'électricité.

Sont à comprendre, en règle, parmi ces prestations accessoires, les travaux que lesdites entreprises effectuent à leurs installations dans les situations et aux conditions prévues par les contrats de distribution.

Dans la situation plus particulière évoquée par l'honorable Membre, les entreprises de distribution de gaz ou d'électricité sont amenées à suspendre leurs fournitures à l'égard de clients défaillants et elles leur réclament des montants à titre de frais de coupure.

La question de savoir si ces frais de coupure constituent un élément taxable du prix de la fourniture ou représentent plutôt une indemnisation non imposable à la T.V.A. peut prêter à controverse entre parties; c'est pourquoi il a été décidé, compte tenu des circonstances, de renoncer à l'avenir à la perception de la taxe sur ces frais de coupure.

Quant aux intérêts que les entreprises concernées réclament en cas de paiement tardif, ils ne sont pas à inclure dans la base d'imposition de la T.V.A., en vertu de l'article 28, 3°, du Code de cette taxe.
