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title: "Question parlementaire 131 · Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement tableau A. rubrique XXXI"
description: "Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement tableau A. rubrique. Question parlementaire n° 131 du 19 janvier 1984 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/131-taux-reduit-travail-immobilier-logement-24b8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/131-tarief-eindverbruiker-prive-woning-omheiningswerkzaamheid-af75"
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# Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement tableau A. rubrique XXXI. · taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement tableau A. rubrique XXXI. travaux de drainage. entreprise de jardinage. amenagement de jardin

**Numéro**

131

**Date**

19 janvier 1984

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1983-1984 p.1362**

*taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - tableau A - rubrique XXXI - travaux de drainage - entreprise de jardinage - amenagement de jardin*

## **QUESTION**

Nous savons que l'exécution de l'article 2, 11, de la loi du 2 février 1982, l'arrêté royal n 1 du 15 février 1982, modifiant l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des services selon ces taux, réduit de 17 à 6 % le taux applicable aux opérations immobilières qui se rapportent à des immeubles d'habitation utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé et qui sont fournis et facturés à un consommateur final.

En la circulaire n 7 du 10 mars 1982 (1), l'autorité supérieure de l'Administration de la T.V.A. a commenté ces nouvelles dispositions.

(1) V. Revue n 53, p. 235.

Sous le numéro 35 de cette circulaire, nous lisons ce qui suit :

"en règle, le taux réduit n'est réduit n'est prévu que pour des opérations immobilières relatives à des immeubles d'habitation et il n'est pas applicable aux opérations relatives aux terrains qui servent d'assises et d'environnement de cet immeuble.

"Les travaux de jardinage sont donc soumis au taux normal, en ce compris les travaux de clôture".

Cette interprétation répond-elle à la volonté exprimée par le législateur ?

Cette interprétation pourra donner naissance à des abus manifestes de la part des agents taxateurs.

A titre d'exemple, qu'en sera-t-il des travaux de drainage d'un jardinet décoratif d'un immeuble à appartements multiples, travaux de drainage ayant pour objet d'éviter des infiltrations d'eau dans les murs des caves ?

## **REPONSE**

La disposition temporaire instaurée par l'arrêté royal n 1 du 15 février 1982 (2) Moniteur belge du 20 février 1982), qui ramenait de 17 à 6 %, pour la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1983 et sous des conditions déterminées, le taux de la T.V.A. applicable à certaines opérations immobilières, était inspirée par le souci de relancer l'activité dans le secteur du logement privé. La même motivation sous-tend du reste l'arrêté royal du 23 décembre 1983 (3) Moniteur belge du 29 décembre 1983), qui réduit également de 17 à 6 %, pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, le taux de la T.V.A. applicable à diverses opérations immobilières.

(2) V. Revue n 52, p. 13. (3) V. Revue n 62, p. 171.

Pour des raisons budgétaires évidentes, le bénéfice de ces réductions de taux est uniquement applicable, aux termes même des dispositions précitées, lorsque l'opération porte sur le bâtiment même qui sert à l'habitation, ce qui exclut de ce bénéfice le terrain qui sert d'environnement à ce bâtiment et, dès lors, les travaux afférents à un jardin attenant à une habitation. Il serait du reste extrêmement malaisé de délimiter ce jardin par rapport à d'autres terrains qui peuvent le prolonger.

La distinction entre les travaux immobiliers propres au bâtiment et ceux qui sont propres au jardin peut donner lieu à des problèmes d'appréciation, à trancher en fait. Ainsi, dans l'exemple cité par l'honorable Membre, les travaux de drainage du jardinet peuvent être soumis au taux de 6 % s'ils ont essentiellement pour but d'éviter des infiltrations d'eau dans les murs des caves. Par contre, si le but essentiel que l'on poursuit est de protéger le jardinet contre une humidité excessive, le taux de 17 % est applicable.
