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title: "Question parlementaire 131 · Comptabilité simplifiée, Peeters du 03.04.1980"
description: "Comptabilité simplifiée. Question parlementaire n° 131 du 3 avril 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/131-comptabilite-simplifiee-peeters-e16b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/131-vereenvoudigde-boekhouding-peeters-5cf3"
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# Comptabilité simplifiée, Peeters du 03.04.1980

**Numéro**

131

**Date**

3 avril 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Comptabilité simplifiée*

## **QUESTION**

L'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 permet à un commerçant, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 15 millions, de tenir une comptabilité simplifiée.

Celle-ci comporte un journal des achats, des ventes et de trésorerie (et l'inventaire). La comptabilité n'est donc pas conforme aux règles de la comptabilité double (art. 4).

D'après la déclaration à l'impôt des personnes physiques, année d'imposition 1980, les revenus ne doivent plus, en cas de comptabilité simplifiée, être repris dans la case «Commerçants tenant une comptabilité suivant les règles de la comptabilité double»; ils ne peuvent pas davantage être repris dans la case «Commerçants ne tenant pas de comptabilité régulière».

D'après le Comm. Cir 246/13, cette comptabilité simplifiée serait placée à priori sur le même pied qu'une comptabilité complète.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir:

1\. Dans quelle case les résultats provenant d'une comptabilité simplifiée doivent être repris, et pour quelle raison;

2\. Si un contrôleur peut rejeter une comptabilité sur la base du fait que le livre de caisse comporte des inscriptions dont il ressort qu'on a écrit pendant huit jours avec la même plume? N'est-ce pas trop s'avancer que d'affirmer que l'intéressé n'a rempli son livre de caisse que tous les huit jours;

3\. Les ventes au comptant détaillées doivent-elles être reprises dans un journal, en l'absence d'un registre de caisse, pour que la comptabilité soit probante? Y a-t-il à cet égard une différence entre la T.V.A., l'IPP et l'impôt des sociétés;

4\. Les dispositions légales relatives à la comptabilité (loi sur les comptes annuels du 15 juillet 1975) ne devraient-elles pas être incluses dans le Cir?

## **REPONSE**

1\. Le cadre IX du modèle complet de la déclaration à l'impôt des personnes physiques est destiné, comme son titre l'indique, aux contribuables qui tiennent une comptabilité en partie double et qui, dans ce cadre, déterminent leur bénéfice imposable en apportant au résultat net qui se dégage de la comptabilité les corrections qui résultent de la loi fiscale.

Par contre, le contribuable qui tient une comptabilité simplifiée répondant aux conditions de forme de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises doit mentionner ses revenus imposables au cadre X de la déclaration susdite (cadre destiné aux «Industriels,... qui ne tiennent pas une comptabilité en partie double»).

Il s'agit ici, sans plus, d'une question de technique de déclaration qui n'a aucune conséquence juridique sur le plan de l'exactitude, du caractère complet et de la force probante de la comptabilité tenue.

2\. Le problème soulevé par l'honorable membre est une question de fait qui doit être appréciée en fonction des particularités de chaque cas.

3\. Une comptabilité qui consiste notamment en l'inscription journalière, dans un livre de recettes, du montant total des recettes au comptant provenant des opérations avec des particuliers sans délivrance de factures, ne peut être considérée comme suffisamment probante. En l'espèce, il est exigé que les inscriptions de ces opérations au livre des recettes soient justifiées:

\- Soit par l'indication détaillée des marchandises vendues;

\- Soit par la production de pièces de caisse qui, selon l'activité de l'entreprise, peuvent consister en des bandes de caisse enregistreuse, des doubles de quittances, de notes de vente, etc.

Pour l'application de ces règles, il n'est fait aucune distinction entre les personnes physiques et les sociétés, tant en matière de T.V.A. qu'en matière d'impôts sur les revenus.

4\. Etant donné que la loi du 17 juillet 1975 n'est pas une loi fiscale et que sa mise en application n'a rien modifié aux normes valables sur le plan des impôts directs quant à la force probante de la comptabilité, il n'y a pas lieu de reprendre, dans le Code des impôts sur les revenus, les obligations comptables imposées par la loi précitée.

## Doctrine administrative

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[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/131-comptabilite-simplifiee-peeters-e16b/documents?type=questions-parlementaires)

« … ne peuvent qu'inscrire chaque jour le montant total de leurs recettes. Il s'agit notamment des colporteurs, des détaillants en bières, des marchands de lait ambulants, des exploitants de friteries. REPONSE 1. Les prescriptions de la réponse à la question no 131 du 3 avril 1980 V. Revue T.V.A. no 45, p. 241, no 17. (point 3) de M. le sénateur Peeters (bulletin des Questions et Réponses Sénat, 1979-1980, no 33, p. 1317) concernant la force probante de la comptabilité; celles de l'article 12 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet … »

[Force probante de la comptabilité, Capoen du 29.12.1980](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/56-force-probante-comptabilite-capoen-5315) Question parlementaire 29.12.1980

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/131-comptabilite-simplifiee-peeters-e16b/documents)
