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title: "Question parlementaire 13054 · Directive 92/12/CEE. Produits soumis à accise. Facturation"
description: "Directive 92/12/CEE. Produits soumis à accise. Facturation. Question parlementaire n° 13054 du 22 novembre 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/13054-directive-cee-produits-soumis-accise-ea9c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/13054-richtlijn-eeg-accijnsproducten-facturatie-mondelinge-e548"
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# Directive 92/12/CEE. Produits soumis à accise. Facturation

**Numéro**

13054

**Date**

22 novembre 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 1106, p. 9-10**

*Directive 92/12/CEE - Produits soumis à accise - Facturation*

## **QUESTION**

L'article premier de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA prévoit que l'assujetti, qui livre des biens en Belgique à des personnes physiques, doit délivrer une facture si ces biens sont destinés à un usage économique, ou de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce. Mais il est impossible à l'assujetti, lors d'une vente au détail en magasin constatée par ticket de caisse, de deviner la qualité de commerçant du client en fonction des quantités achetées.

L'article 9 de la directive du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise qui fixe des niveaux indicatifs pour établir que des produits mis à la consommation ne sont pas acquis à des fins commerciales, prévoit, lui, des seuils pour déterminer si un achat de boisson est fait à des fins privées. L'administration belge des douanes et accises les reconnaît comme seuils d'achats à des fins privées lorsqu'un voyageur ramène ses achats en Belgique depuis un autre État européen.

Il en résulte qu'un client belge peut acheter 90 litres de vin en France sans facture, alors que pour ce même achat en Belgique, le commerçant doit lui délivrer une facture car cet achat sera présumé à des fins commerciales.

Existe-t-il des limites quantitatives pour différencier, au niveau de l'obligation de facturation prévue par la législation TVA, les quantités de boissons achetées à des fins privées ou professionnelles dans le commerce de détail? Sinon, peut-on considérer que les normes prévues par la directive de 1992 constituent également des seuils à respecter dans le cadre de l'obligation de facturation, telle que prévue par l'arrêté royal du 29 décembre 1992?

## **REPONSE**

(de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances)

Il s'agit d'un problème d'interprétation de l'article premier de cet arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, qui prévoit en effet que, lors d'une livraison de biens à un particulier pour usage privé, il faut délivrer une facture lorsque les quantités fournies sont manifestement destinées à un usage économique.

Or, l'article 9 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 fixe des niveaux indicatifs qui permettent d'établir que les produits acquis par des particuliers dans un autre État membre de l'Union doivent être considérés comme acquis à des fins non commerciales.

Cette disposition fut transposée par l'article 9 de la loi du 10 juin 1997. La disposition étant de stricte application et ayant fait l'objet d'arrêts de la Cour de Justice européenne, elle devrait aussi servir de base en matière d'obligation de facturation à la TVA pour les produits d'accises. Il n'est pas opportun de contraindre un particulier qui acquiert des produits d'accises en Belgique à une facture, alors que la même acquisition dans un autre État s'effectue avec un simple ticket de caisse.

L'équité fiscale doit être de mise : il s'agit d'appliquer les mêmes règles en matière de TVA que d'accises.

## Textes cités

1

directive 92/12 art. 9 1 occurrence
