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title: "Question parlementaire 1296 · Livraison de bien. Prélèvement. Opération assimilée à une livraison de bien. Bien"
description: "Livraison de bien. Prélèvement. Opération assimilée à une livraison de bien. Question parlementaire n° 1296 du 25 mars 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1296-livraison-bien-prelevement-operation-assimilee-f023"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1296-onttrekking-investeringsgoed-maatstaf-heffing-michel-fbcc"
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# Livraison de bien. Prélèvement. Opération assimilée à une livraison de bien. Bien · Livraison de bien. Prélèvement. Opération assimilée à une livraison de bien. Bien d'investissement. Transmission de bien à titre gratuit. Base d'imposition. Prix d'achat. Prix de revient. Automobile. Déduction. Droit à déduction. Déduction limitée

**Numéro**

1296

**Date**

25 mars 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.18102**

*Livraison de bien - Prélèvement - Opération assimilée à une livraison de bien - Bien d'investissement - Transmission de bien à titre gratuit - Base d'imposition - Prix d'achat - Prix de revient - Automobile - Déduction - Droit à déduction - Déduction limitée*

## **QUESTION**

Lorsqu'une entreprise cesse d'utiliser un bien d'investissement initialement affecté à son activité économique et qu'elle cède gratuitement un tel bien usagé à son gérant ou à un membre de son personnel, comment peut-on déterminer la base d'imposition sur laquelle la TVA sera appliquée ?

## **REPONSE**

Lorsqu'un assujetti prélève un bien meuble de son entreprise pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel et, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique, ce prélèvement est, conformément à l'[article 12, § 1er, 1, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, si le bien prélevé ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe.

Dans ce cas, la TVA est exigible sur une base d'imposition qui, en vertu de l'[article 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), [1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du Code précité, est constituée par le prix d'achat du bien prélevé ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectue le prélèvement.

Ainsi, lorsque le bien a été acheté, la base d'imposition n'est pas constituée nécessairement par le prix d'achat initial mais par le prix qui devrait normalement être payé, au moment du prélèvement, pour acquérir le bien prélevé, compte tenu de l'état (vétusté, par ex.) dans lequel il se trouve à ce moment.

En outre, par souci de simplification et sauf circonstances exceptionnelles à invoquer par l'assujetti ou par l'administration, et seulement en ce qui concerne les biens d'investissement prélevés durant la période quinquennale de révision, il est admis que la valeur retenue à titre de base d'imposition corresponde, par rapport au prix d'achat ou au prix de revient initial, à un cinquième pour l'année du changement d'affectation, augmenté d'un cinquième pour chacune des années restant à courir.

Par ailleurs, en ce qui concerne les prélèvements de véhicules automobiles visés par l'article 45, § 2, du même Code, il a été décidé que la base d'imposition, déterminée en fonction des règles qui précèdent, pouvait être réduite de moitié, pour tenir compte de la limitation de principe qui s'applique à la déduction de la taxe grevant l'acquisition de ces véhicules.

## Textes cités

3

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 1 occurrence
