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title: "Question parlementaire 1287 · Associations de frais"
description: "Associations de frais, association de frais, groupement autonome de personnes. Question parlementaire n° 1287 du 4 janvier 2023 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1287-associations-frais-marianne-verhaert-association-1b08"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1287-kostendelende-verenigingen-marianne-verhaert-vereniging-fe24"
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# Associations de frais

**Numéro**

1287

**Date**

4 janvier 2023

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

Question parlementaire n° 1287 de madame Marianne Verhaert du 04.01.2023

**Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/105 du 09.03.2023, p. 161**

Question n° 1287 de Madame la députée Marianne Verhaert du 04 janvier 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*Associations de frais.*

## **QUESTION**

La [circulaire AGFisc N° 31/2016 (n° E.T.127.540)](https://juriel.be/fr/circulaires/31-2016-agfisc-exoneration-groupement-autonome-association-bf9c) concernant l'exemption de la TVA pour les groupements autonomes (également appelés associations de frais) prévoit que si un groupement fournit à un membre des prestations de services qui sont destinées en partie à son activité exemptée ou à son activité non taxable et en partie à son activité taxée, la prestation de services est entièrement soumise à la taxe selon les règles normales, à moins que la partie destinée à l'activité exemptée ou non taxée soit portée en compte séparément, auquel cas cette partie est exemptée de la taxe.

Cette circulaire dispose également que lorsqu'un groupement autonome fournit à la fois des prestations de services exemptées et taxées, il ne peut pas déduire totalement la TVA ayant grevé ses charges professionnelles (point 65).

Enfin, la circulaire prévoit que la répartition entre les membres des dépenses engagées par le groupement, en ce compris la TVA grevant les biens fournis et les services dispensés à ce dernier, peut être effectuée:

\- soit par le remboursement exact des dépenses engagées à exiger de chaque membre pour les services qui lui ont été rendus;

\- soit, lorsqu'un décompte final exact n'est pas possible, par une évaluation aussi juste que possible des dépenses à supporter par chaque membre. La quote-part de chaque membre dans les dépenses peut être déterminée dans ce cas sur la base de critères objectifs convenus préalablement, tels que le temps consacré à chaque membre, le chiffre d'affaires réalisé par les membres, etc.

**1.** Pouvez-vous confirmer que la TVA non déductible dans le chef d'un groupement autonome ne doit pas faire l'objet d'une clé de répartition et être reprise dans la base d'imposition relative à la part du chiffre d'affaires facturé avec application de la TVA? En d'autres termes, pouvez-vous confirmer que la TVA non déductible est intégralement répartie selon une clé de répartition au sein du chiffre d'affaires exempté de la TVA? L'inverse irait à l'encontre de la neutralité de la TVA. Il ne serait pas normal que la TVA doive être appliquée sur une base d'imposition qui contient également en partie une TVA non déductible.

**2.** Les groupements autonomes peuvent-ils choisir la manière dont la TVA non déductible est soumise à une clé de répartition?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 09.03.2023 :**

**1.** L'une des caractéristiques du groupement autonome de personnes est la mise en commun des frais supportés par les membres. Pour que les prestations de services fournies par le groupement à ses membres puissent bénéficier de l'exemption de la TVA, il est requis que l'indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement.

Il s'ensuit qu'en ce qui concerne son secteur d'activité "prestations de services", un tel groupement ne peut pas avoir pour objectif la recherche systématique de profit. Les bénéfices éventuels de ces groupements ne peuvent pas être distribués aux membres ni être répartis entre eux mais doivent être destinés au maintien et à l'amélioration de leurs prestations de services. Cette condition s'applique indépendamment du fait que les prestations de services soient fournies à des membres ou à des non-membres.

Seules les prestations de services fournies par le groupement à ses membres peuvent être exemptées de la taxe, toutes les conditions étant remplies. Toutefois, le groupement peut également fournir des services à des tiers. Dans ce cas, lesdites prestations seront soumises à la taxe selon les règles normales. Il en va de même pour les prestations que le groupement fournit à ses membres qui ne respectent pas les conditions de l'exemption.

Seules les prestations de services directement nécessaires à l'activité du membre qui est exemptée en vertu de l'[article 44, § 1er, § 2 et § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou à l'activité pour laquelle le membre n'est pas assujetti peuvent bénéficier de l'exemption.

Lorsqu'un groupement fournit à un membre des prestations de services qui ne sont que partiellement destinées à l'activité exemptée en vertu de l'article 44, § 1er , § 2 et § 2bis ou à l'activité non taxable de ce dernier, ces prestations sont entièrement soumises à la taxe selon les règles normales. Toutefois, la partie de la prestation de services destinée à l'activité exemptée en vertu de l'[article 44, § 1er , § 2 et § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou à l'activité non taxable du membre, et qui est portée en compte séparément, est exemptée de la taxe.

La partie de la prestation de services qui n'est pas destinée à l'activité exemptée en vertu de l'[article 44, § 1er , § 2 et § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou à l'activité non taxable du membre doit être taxée, à moins qu'une autre disposition de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne soit applicable.

Pour les (ou la partie des) prestations de services exemptées en vertu de l'[article 44, § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), la TVA portée en compte au groupement autonome relative aux frais directs et indirects que ce dernier a supporté pour la prestation de services précitée, constitue un coût non déductible qui doit être porté en compte à ses membres.

L'indemnité demandée aux membres ne peut constituer que le remboursement, par chacun d'eux, de leur part dans les dépenses communes engagées par le groupement. En d'autres termes, l'indemnité réclamée à chaque membre ne peut couvrir que les frais.

Un groupement autonome agit correctement lorsqu'il inclut dans la base d'imposition relative à la partie de la prestation de services exemptée, les coûts qu'il a supportés afin de fournir la partie de la prestation de services exemptée en vertu de l'[article 44, § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), y compris la TVA non déductible grevant ces coûts.

**2.** La répartition des dépenses engagées par le groupement entre les membres (en ce compris la TVA non déductible grevant les biens et les services fournis à ce dernier) peut être effectuée:

\- soit par le remboursement exact des dépenses engagées à exiger de chaque membre pour les prestations de services qui lui ont été fournies;

\- soit, lorsqu'un décompte final exact n'est pas possible, par une évaluation aussi juste que possible des dépenses à supporter par chaque membre. La part de chaque membre dans les dépenses peut être déterminée dans ce cas sur la base de critères pertinents convenus préalablement, comme p. ex., le temps consacré à chaque membre, le chiffre d'affaires réalisé par les membres, etc.

La TVA non déductible doit donc être répartie entre les membres en application des règles précitées.

Si vous envisagez un cas spécifique, je ne manquerai pas de l'examiner plus en détail sur la base d'éléments concrets.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 6 occurrences

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 4](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1287-associations-frais-marianne-verhaert-association-1b08/documents?type=commentaire)

« … prise en charge des pertes d’un groupement autonome ainsi que l’interaction entre le secteur « Services » et le secteur « Livraisons » d’un tel groupe. En ce qui concerne la répartition de la TVA non déductible entre les membres, il est fait référence à la question parlementaire écrite n° 1.287 de madame la Représentante Marianne Verhaert du 04.01.2023 . E. Distorsion de concurrence Il s’agit de la condition mentionnée à l’article 44, § 2bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA : « l’exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence ». Afin d’éviter toute distorsion de concurrence : l’article … »

[Prestations de services de certains groupements autonomes de personnes (15.09.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-2bis-cc32) Commentaire administratif 15.09.2026

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1287-associations-frais-marianne-verhaert-association-1b08/documents)
