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title: "Question parlementaire 1274 · La déductibilité des dons de nourriture aux banques alimentaires"
description: "La déductibilité des dons de nourriture aux banques alimentaires, don alimentaire. Question parlementaire n° 1274 du 13 décembre 2022 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1274-deductibilite-dons-nourriture-banques-alimentaires-db1c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1274-aftrekbaarheid-voedselschenkingen-voedselbanken-josy-arens-de32"
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# La déductibilité des dons de nourriture aux banques alimentaires

**Numéro**

1274

**Date**

13 décembre 2022

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

Question parlementaire n° 1274 de monsieur Josy Arens du 13.12.2022

**Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/101 du 18.01.2023, p. 284**

Question n° 1274 de Monsieur le député Josy Arens du 13 décembre 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*La déductibilité des dons de nourriture aux banques alimentaires*

## **QUESTION**

Pouvez-vous confirmer que l'[article 3, 2°, d) de l'arrêté royal n° 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-59-mai-prelevement-cadeaux-commerciaux-faible-86df#ar59-art3), exécutant l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), doit être compris en ce qu'il ne vise pas seulement les donations à des fins caritatives de biens alimentaires directement et exclusivement liés aux fêtes traditionnelles une fois celles-ci passées mais bien, comme le précise son libellé large, toutes les donations à des fins caritatives de denrées alimentaires dont la période de commercialisation habituelle est dépassée, incluant celles devenues invendables auprès des distributeurs dans leurs conditions initiales de commercialisation en raison de l'écoulement d'un certain délai exigé par lesdits distributeurs?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 18.01.2023**:

Le traitement TVA de la remise gratuite à des fins caritatives de biens alimentaires est fixé réglementairement à l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) et à l'arrêté royal n° 59 du 18 mai 2020 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les conditions de la législation TVA précitée, les dons de biens alimentaires bénéficient d'un régime de faveur qui constitue une dérogation au principe qu'un assujetti qui prélève un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit doit régulariser la TVA déduite lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA. Ce régime est largement commenté dans la [circulaire 2020/C/116](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-116-fourniture-biens-alimentaires-non-premiere-3d53) relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité à des fins caritatives (9 septembre 2020).

Le régime de faveur en matière de dons alimentaires ne vise que les biens alimentaires dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.

L'[article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-59-mai-prelevement-cadeaux-commerciaux-faible-86df#ar59-art3) cite quatre situations objectives qui peuvent justifier qu'un bien alimentaire ne puisse plus être commercialisé dans les conditions initiales de commercialisation:

\- la date de péremption du bien est fixée au plus tard quinze jours après la date du prélèvement du bien;

\- l'emballage du bien est détérioré ou n'est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant;

\- le produit alimentaire ne répond pas au standard de production fixé par le producteur;

\- la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.

Lors du don d'un bien alimentaire il convient donc de toujours vérifier si celui-ci est visé par au moins l'une de ces quatre situations.

La quatrième situation concerne les biens alimentaires qui sont mis en vente pendant une période de commercialisation bien spécifique. Ces biens alimentaires ne sont généralement commercialisés que durant des périodes relativement courtes. Comme l'indique la circulaire 2020/ C/116 précitée, sont visés, par exemple, les biens alimentaires vendus à l'occasion des fêtes traditionnelles telles que Pâques, Noël ou Saint-Nicolas et qui sont directement liés à cette fête (figures de Saint-Nicolas en chocolat ou spéculoos, œufs de Pâques, et cetera). En outre, dans ce cas, il s'agit de biens alimentaires exclusivement liés à une telle fête.

Ne sont cependant pas visés par cette quatrième situation, les biens alimentaires qui sont consommés davantage pendant une certaine période de l'année, mais qui ne sont, en fait, pas directement liés à une certaine période de commercialisation. Par exemple: bisque de homard, foie de canard, pour lesquels il y a plus de demande pendant la période de Noël.

Le simple fait qu'un distributeur estime que des biens alimentaires seraient devenus invendables en raison de l'écoulement d'un certain délai, n'est pas visé par cette quatrième situation et est, en tant que tel, insuffisant pour conclure que le don de ces biens alimentaires puisse bénéficier du régime de faveur.

Les dons de biens alimentaires qui ne sont pas couverts par au moins l'une des situations précitées, prévues par le cadre légal, ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur.

C'est le cas, par exemple, pour les produits alimentaires qui seraient donnés car ils constituent un stock excédentaire, sans qu'aucune des quatre situations mentionnées dans l'arrêté royal n° 59 ne puisse justifier ce don.

## Textes cités

2

[AR no 59 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-59-mai-prelevement-cadeaux-commerciaux-faible-86df) 2 occurrences

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 2 occurrences

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 4](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1274-deductibilite-dons-nourriture-banques-alimentaires-db1c/documents?type=commentaire)

« … de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (voir la question parlementaire écrite n° 1.274 de monsieur le Représentant Josy Arens du 13.12.2022 et la question parlementaire orale n° 55032761C de monsieur le Représentant Kris Verduyckt du 25.01.2023). Ce sujet est amplement commenté au Livre III : Déduction de la taxe en amont, chapitre 12 : Corrections du droit à déduction – révisions, prélèvements … »

[Base d'imposition de la taxe (15.06.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/base-imposition-taxe-89f3) Commentaire administratif 15.06.2026

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1274-deductibilite-dons-nourriture-banques-alimentaires-db1c/documents)
