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title: "Question parlementaire 127 · Prestation de service. travail immobilier. report de perception. report de perception vise"
description: "Prestation de service. travail immobilier. report de perception. report. Question parlementaire n° 127 du 4 octobre 1979 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/127-prestation-service-travail-immobilier-report-42c0"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/127-faktuur-werk-in-onroerende-staat-3f8d"
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# Prestation de service. travail immobilier. report de perception. report de perception vise · prestation de service. travail immobilier. report de perception. report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1. taxe due par le cocontractant. article 20 de l'A.R.1. fourniture avec placement d'un bien meuble. facture. obligation. entrepreneur enregistre

**Numéro**

127

**Date**

4 octobre 1979

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1979-1980 p.257**

*prestation de service - travail immobilier - report de perception - report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - taxe due par le cocontractant - article 20 de l'A.R.1 - fourniture avec placement d'un bien meuble - facture - obligation - entrepreneur enregistre*

## **QUESTION**

Le nouveau régime de T.V.A. du 1er avril 1979 prévoit que les entreprises participant à des travaux d'ordre immobilier ou à des travaux d'ordre mobilier qui deviennent immobiliers du fait de leur destination, remettent à leur client assujetti à la T.V.A. une facture sans T.V.A. Le client doit alors déclarer et payer la T.V.A.

Une entreprise de constructions métalliques qui fabrique une chaudière ou une passerelle, devenant à son placement immobilière du fait de sa destination, envoie au client une facture sans T.V.A.

1\. Doit-elle demander un numéro d'enregistrement pour entrepreneur ?

2\. Ne risque-t-on pas que pareilles entreprises classées par l'Office nationale de sécurité sociale dans le secteur des fabrications métalliques et payant donc des cotisations patronales peu élevées, soient classées dorénavant dans la construction où les cotisations patronales atteignent 100 p.c. ? Dans ce cas, elles devraient obtenir un numéro d'enregistrement en qualité d'entrepreneur.

J'aimerais obtenir une réponse précise à ces deux questions.

## **REPONSE**

L'arrêté royal du 9 octobre 1978 a inséré un article 17bis dans l'arrêté royal n 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cet article dispose que, pour toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature, la T.V.A. doit être acquittée par le cocontractant lorsque ce dernier est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques pour l'application de la T.V.A. et qu'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.

En conséquence, une livraison avec placement d'un bien meuble, qui devient tout au plus immeuble par destination, ce qui est le cas pour la plupart des machines, est exclue de ce régime, excepté pour les opérations qui sont reprises sous le 1, 2 ou 3, du § 2 de l'article 17bis (installations sanitaires ou électriques, chauffage central, etc.).

En revanche, l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis du Code des impôts sur les revenus et 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, définit le champ d'application et fixe les conditions à remplir pour pouvoir être enregistré comme entrepreneur.

Vu que le champ d'application des deux réglementations est le même, l'enregistrement comme entrepreneur n'est nécessaire que lorsque l'opération effectuée est visée en principe par le régime du report de perception en matière de T.V.A.

La question de savoir si une entreprise relève du comité paritaire de l'industrie métallurgique ou de celui de la construction est de la compétence de mon collègue de l'Emploi et du Travail.

J'attire toutefois l'attention de l'honorable membre sur le fait que l'enregistrement comme entrepreneur, pour l'application de l'arrêté royal du 5 octobre 1978, n'a aucune incidence directe sur d'autres législations ou réglementations.
