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title: "837c82cf · 127 · 23 novembre 1999 · Question parlementaire 127 · Immeubles bâtis mis à la disposition de sociétés"
description: "Immeubles bâtis mis à la disposition de sociétés. Question parlementaire n° 127 du 23 novembre 1999 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/127-immeubles-batis-mis-disposition-societes-837c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/127-terbeschikkingstelling-gebouwde-onroerende-goederen-pieters-7006"
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# Immeubles bâtis mis à la disposition de sociétés

**Numéro**

127

**Date**

23 novembre 1999

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

**Q.R. Repr. Session ord. 1999-2000 p.2258**

*Immeubles bâtis mis à la disposition de sociétés*

## **QUESTION**

Il arrive que des chefs d'entreprise mettent, par un contrat sous seing privé à durée indéterminée, des bureaux situés dans des bâtiments appartenant à leur patrimoine privé « à la disposition » de sociétés de personnes ou par actions dont ils sont officiellement gérant ou administrateur, fonction qualifiée de « dirigeant d'entreprise » du point de vue fiscal.

Ces contrats assez simples stipulent en outre explicitement qu'il ne s'agit pas d'une location d'un immeuble, mais uniquement de l'octroi du droit d'exercer une activité professionnelle à l'intérieur du bâtiment, au sens de l'article 18, ,§ 1er , 6°, du Code de la TVA. Tous les frais sont à la charge du propriétaire. Les autres clauses ne concernant que des dispositions de forme, elles revêtent un intérêt secondaire sur le plan tant juridique que matériel.

Sur le plan fiscal, cependant, cette mise à disposition de locaux professionnels à des personnes juridiques soulève les questions d'ordre général suivantes.

**1.** a) Les mensualités payées sont-elles à considérer, en matière de contributions directes, comme des revenus de biens immobiliers, des revenus professionnels (bénéfices) ou des revenus divers réguliers ?

b) Sous quelles rubriques codées de la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1999 faut-il déclarer les revenus cadastraux non indexés et les indemnités brutes perçues (nos105, 106, 109, 110, 114, 401 et 600) ?

c) Quelles dépenses, réelles ou forfaitaires (par exemple amortissements, réparations majeures ou mineures et frais d'entretien), le propriétaire peut-il déduire des indemnités brutes à titre de dépenses déductibles ou de frais professionnels ?

**2.** En vertu de quelles dispositions légales et/ou réglementaires du Code de la TVA :

ces indemnités brutes sont-elles soumises à la TVA ou exonérées ;

le propriétaire est-il à considérer comme assujetti à la TVA ?

**3.** a) En vertu de quelles dispositions légales et/ou réglementaires les contrats sous seing privé sont-ils soumis ou non au paiement de droits d'enregistrement ?

b) A quel bureau de l'enregistrement et dans quel délai ces contrats doivent-ils, le cas échéant, être présentés ?

c) Quel est, le cas échéant, le taux des droits d'enregistrement dus ?

**4.** a) Dans quelle mesure les indemnités payées sont-elles prises en compte pour la détermination et/ou la réévaluation des revenus cadastraux visés, entre autres, aux articles 7, 471, § 2, 477 et 494 du Code des impôts sur les revenus 1992 ?

b) l'ancienne Administration du cadastre considère-t-elle ces mensualités comme des revenus bruts à caractère immobilier tirés d'une activité professionnelle ou privée ? Dans la négative, pourquoi ?

**5.** En fonction de quels éléments matériels généraux et de quelles circonstances juridiques ces indemnités pourraient-elles être requalifiées de rémunération de dirigeant d'entreprise en vertu :

a) du principe de l'attraction ;

b) de l'article 32, deuxième alinéa, 3°, du CIR 1992 ;

c) de l'article 344, § 1er, du CIR 1992 ?

## **REPONSE**

(...)

2\. Sont exemptés de la taxe, conformément à l'[article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'[article 19, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), de ce Code (à l'exception des prestations de services visées par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10°, du même Code, des locations-financements d'immeubles et des locations de coffres-forts) .

En règle, est donc exempté de la TVA, tout contrat par lequel une partie s'engage, pour une période déterminée et contre rémunération, à procurer à une autre partie la jouissance d'un bien immeuble par nature.

Compte tenu de ce qui précède, la taxe n'est pas due sur le montant du loyer qu'un gérant ou un administrateur porte en compte à sa société en raison de la mise à disposition d'un espace de bureau ; il en résulte que ce gérant ou cet administrateur ne doit dès lors pas davantage être identifié comme assujetti.

Par ailleurs, il ne peut en principe être question du droit d'exercer une activité professionnelle au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) que lorsque celui qui concède ce droit fait lui-même usage, dans le cadre de son activité économique, du bâtiment sur lequel porte le droit précité.

La dénomination que les parties contractantes donnent à leur convention n'exerce aucune influence à cet égard .

(...)

## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
