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title: "Question parlementaire 1266 · Prestations de services exécutées par les avocats. Exemption de la TVA. Portée"
description: "Prestations de services exécutées par les avocats. Exemption de la TVA. Portée. Question parlementaire n° 1266 du 4 mai 2001 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1266-prestations-services-executees-avocats-exemption-270c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1266-diensten-advocaten-quickenborne-advocaat-ca0b"
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# Prestations de services exécutées par les avocats. Exemption de la TVA. Portée

**Numéro**

1266

**Date**

4 mai 2001

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-35, p. 1715-1717**

**Revue de la TVA n° 152, p. 540**

*Prestations de services exécutées par les avocats - Exemption de la TVA - Portée*

## **QUESTION**

Je reviens sur ma demande d'explications du 8 février 2001, à laquelle l'honorable ministre a répondu lors de la séance du 15 février 2001.

Ma question portait sur la note administrative n° 4 du 9 novembre 2000 concernant l'exemption de la taxe pour les prestations de services exécutées par les avocats, dans l'exercice de leur activité habituelle, comme prévu à l'[article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Conformément à la note administrative précitée, l'exemption prévue à l'[article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) est élargie à toutes les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leurs activités, par les avocats établis à l'étranger et inscrits à un barreau ou une organisation similaire d'un État membre de l'Union européenne et qui y sont habilités à porter un titre professionnel correspondant à celui d'avocat en Belgique. Les sociétés civiles d'avocats établies en Belgique bénéficient de cette exemption pour autant que la majorité des avocats soient des associés inscrits à un barreau belge ou d'un autre État de l'Union européenne. Le bureau belge d'une société d'avocats établie à l'étranger bénéficie également de cette exemption à la condition que la majorité des avocats soient des associés inscrits à un barreau belge ou d'un autre État de l'Union européenne.

Ma question comportait cinq parties.

Premièrement, la Belgique a-t-elle le droit, eu égard à la jurisprudence établie de la Cour de justice, d'élargir les conditions d'application existantes en ce qui concerne la réglementation d'exemption prévue à l'[article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)?

Deuxièmement, envisage-t-on d'instaurer une taxation optionnelle pour les avocats étrangers établis en Belgique ou pour les établissements belges de bureaux d'avocats étrangers qui étaient précédemment assujettis à la TVA?

Troisièmement, l'honorable ministre est-il conscient de la discrimination que l'on crée ainsi entre les établissements belges de bureaux d'avocats non européens et les bureaux d'avocats européens?

Quatrièmement, a-t-on prévu des mesures de transition pour supprimer la discrimination qui existe entre les établissements belges de bureaux d'avocats étrangers, pour lesquels la note administrative est entrée en vigueur, en principe, le 1er janvier 2001, et les avocats individuels, pour lesquels l'entrée en vigueur dépend de la transposition de la directive européenne 98/5/CE?

Enfin, a-t-on prévu une compensation pour les répercussions financières qu'aura sur les établissements belges des bureaux d'avocats étrangers l'application du nouveau règlement en matière de TVA et de la révision de 5 ou 15 ans y afférente?

Dans sa réponse, l'honorable ministre a souligné qu'il serait prématuré de vouloir déterminer, dès à présent, l'importance de l'exemption. Pour cela, il faut attendre la transposition de la quatrième directive (note: il s'agit de la directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise). Dès que cette transposition sera chose faite, un arrêté ministériel sera publié et une circulaire détaillée indiquera, pour chaque période utile, le régime de TVA applicable aux prestations de services exécutées par les avocats. L'imposition ne sera modifiée en aucune façon avant la publication de ce commentaire.

Je tiens à faire remarquer à l'honorable ministre que sa réponse a donné lieu à une grande incertitude.

J'ai ainsi appris que l'administration centrale de la TVA ellemême a demandé à l'honorable ministre dans quel sens il fallait interpréter sa réponse. En effet, l'administration ne sait manifestement pas, elle non plus, si elle doit suspendre l'application de sa note ou si celle-ci entre en vigueur comme prévu. J'ai cru comprendre que l'honorable ministre n'a pas encore répondu à la question de son administration. Aussi l'administration centrale de la TVA ne peut-elle pas, dans l'attente de cette réponse, dire aux contribuables concernés s'il convient ou non d'appliquer la note et, dans l'affirmative, dans quel sens et à partir de quand elle doit l'être; elle leur conseille dès lors d'attendre. Il est évident que pareille situation ne profite pas du tout à la sécurité juridique des contribuables.

C'est d'autant plus le cas que certains bureaux locaux de la TVA continuent de manière inchangée, jusqu'à nouvel ordre avec la bénédiction de l'administration centrale de la TVA, d'appliquer la note administrative et invitent les contribuables à rayer leur immatriculation à la TVA et à procéder à la révision de la TVA portée en déduction précédemment. En conséquence, certains bureaux d'avocats travaillent actuellement avec des factures où figure la TVA, alors que d'autres travaillent avec des factures où elle ne figure pas. Il est évident que cet état de choses place les contribuables concernés ainsi que leurs clients dans une situation qui n'est plus tenable.

J'aimerais dès lors que l'honorable ministre me dise quel est son point de vue en ce qui concerne l'application de la note administrative n° 4 du 9 novembre 2000. L'honorable ministre peut-il me faire savoir quelles recommandations il donnera à ses services et quand il le fera?

## **REPONSE**

L'[article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) exempte expressément de cette taxe les prestations de services que les avocats effectuent dans l'exercice de leur activité habituelle. Entrée en vigueur le 1er janvier 1971, cette exemption prive, depuis l'origine, son bénéficiaire du droit à la déduction des taxes en amont.

S'il dispose de la sorte dans le domaine qui est le sien, l'article 44, § 1er, 1°, ne dit, en revanche, mot de la qualité même d'avocat. Celle-ci relève exclusivement de l'article 428, ancien et nouveau, des articles 477bis à 477sexies et des articles 428bis à 428decies du Code judiciaire. Aux termes de ces articles, dont la teneur relève de mon collègue de la Justice, peuvent seuls porter le titre d'avocat et en exercer la profession en Belgique:

•les avocats de nationalité belge, qui sont inscrits à un barreau belge;

•les avocats ressortissants d'un autre État membre de la Communauté économique européenne, qui sont inscrits à un barreau belge;

•les avocats ressortissants d'un autre État membre des Communautés européennes, qui fournissent occasionnellement des services au départ de cet autre État membre et qui sont inscrits à un barreau de ce même État;

•les avocats ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne, qui lèvent l'option et réussissent les épreuves d'aptitude ouvrant droit à leur inscription à un barreau belge.

Ces dispositions procèdent, pour l'essentiel, de la transposition, dans l'ordre juridique belge, de trois directives européennes: n° 77/249/CEE du 22 mars 1977, n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CEE du 18 juin 1992. Une quatrième directive n° 98/5/CE du 16 février 1998 - attend par ailleurs d'être, à son tour, transposée en droit belge. Cette directive traite du droit, pour les avocats ressortissants d'un État membre, de s'établir, en permanence, dans un autre État membre d'accueil.

Le commentaire administratif qu'évoque l'honorable membre, conserve, en d'autres termes, sa pertinence dans la mesure où il limite son propos à la qualité d'avocat issue de la conjugaison des trois directives transposées. Ce commentaire pèche, à l'inverse, lorsqu'il anticipe, de façon pratique, les effets, incertains encore, de la quatrième directive, dont la transposition reste en suspens. (Point n'est besoin d'une intervention du ministre des Finances pour en convenir.)

Sitôt la quatrième directive transposée, une circulaire ministérielle viendra naturellement préciser, pour chaque période utile, le régime de la TVA applicable aux prestations des avocats. Dans l'état actuel de la législation, une abrogation, pure et simple, de l'[article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) signifierait l'application généralisée du taux de 21 % aux honoraires que les intéressés perçoivent. L'accès du particulier à la justice s'en trouverait pénalisé d'autant. Je tenais à le souligner.

Je rencontrerai également les représentants du barreau à ce sujet.

Mon administration a reçu toutes les informations nécessaires.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences
