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title: "Question parlementaire 1247 · Liquidateur. revenu professionnel. classification du revenu professionnel"
description: "Liquidateur. revenu professionnel. classification du revenu professionnel. Question parlementaire n° 1247 du 18 octobre 1994 (Parlement fédéral belge)."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1247-inkomstenbelastingen-vereffenaars-btw-identificatie-clippele-572c"
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# Liquidateur. revenu professionnel. classification du revenu professionnel

**Numéro**

1247

**Date**

18 octobre 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Bulletin des Questions et Réponses n° 132**

*liquidateur - revenu professionnel - classification du revenu professionnel*

## **QUESTION**

Lorsque le tribunal prononce la dissolution judiciaire d'une société commerciale, et nomme pour le mandat de liquidateur une personnalité totalement étrangère à l'actionnariat et au conseil d'administration, la rémunération de cette personne pour l'exercice dudit mandat :

1\. est-elle soumise au précompte professionnel ?

2\. est-elle soumise à la TVA ?

## **REPONSE**

1\. Les rétributions allouées à une personne qui exerce la fonction de liquidateur d'une société de capitaux constituent, dans le chef du bénéficiaire, des rémunérations visées à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et sont, en tant que telles, soumises au précompte professionnel suivant les règles figurant aux n°s 37 à 42 de l'annexe III à l'arrêté royal d'exécution dudit Code, modifiée par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal d'exécution susvisé (publié au Moniteur belge du 31 décembre 1993, 4e édition).

En l'occurrence, il n'y a d'ailleurs pas lieu de distinguer si la fonction de liquidateur est exercée en exécution de l'acte de constitution, des statuts de la société ou d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou même, en exécution de tout autre acte, tel qu'un jugement.

Par contre, les revenus recueillis par le liquidateur d'une société de personnes, dans la situation envisagée par l'honorable Membre, constituent, dans le chef du bénéficiaire, des profits de profession libérale visés à l'article 27 du Code précité et ne sont, par conséquent, pas soumis au précompte professionnel.

2\. Ainsi que je l'ai signalé dans ma réponse à la question n° 371 de l'honorable Membre du 19 janvier 1994 (Questions et Réponses, Chambre des Représentants, S.O. 1992-1993, n° 50, du 8 mars 1993, pp. 4200-4201), le liquidateur apparaît à l'égard des tiers comme l'organe de la personne morale qu'il représente et ne doit, par conséquent pas, pour des raisons pratiques, être identifié comme assujetti à la TVA, de sorte que les prestations qu'il effectue en cette qualité ne sont pas imposables à la TVA.

Il en est ainsi, que le liquidateur soit nommé par les statuts, par l'assemblée générale des associés ou par le tribunal lors de la dissolution judiciaire d'une société commerciale.
