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title: "Question parlementaire 1240 · Champ d&#x27;application. Services. Nouvelle construction. Base de l&#x27;imposition"
description: "Champ d'application. Services. Nouvelle construction. Base de l'imposition. Question parlementaire n° 1240 du 11 octobre 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1240-tva-champ-application-services-nouvelle-8be5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1240-oprichting-prive-woning-materialen-geleverd-2760"
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# Champ d'application. Services. Nouvelle construction. Base de l'imposition · TVA. Champ d'application. Services. Nouvelle construction. Base de l'imposition

**Numéro**

1240

**Date**

11 octobre 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

*TVA - Champ d'application - Services - Nouvelle construction - Base de l'imposition*

## **QUESTION**

Un entrepreneur de travaux qui construit une nouvelle construction (habitation privée) s'est vu fournir par la sprl dont son père est gérant statutaire et qui est enregistrée comme entreprise de travaux sanitaires et électriques des biens à des prix fortement réduits, qui ont été facturés et dont le prix et les quantités étaient suffisamment spécifiés sur les factures. Le père est gérant statutaire de la sprl, le frère de l'entrepreneur de travaux de construction est salarié de cette sprl, et tant que le père que le frère aident gracieusement l'entrepreneur pendant le week-end pour le raccordement des appareils sanitaires et électriques. L'entrepreneur a effectué lui-même les travaux préparatoires.

1\. Les travaux de raccordement ont-ils été effectués par des personnes physiques non assujetties ou par une personne morale assujettie?

2\. Le propriétaire doit introduire une déclaration en vertu de l'[article 64, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64). L'administration tient-elle compte, aux fins de son examen, du prix réduit auquel les biens ont été facturés?

3\. Quelle est la base d'imposition pour ce genre de travaux effectués en 1992, et quelle est la base d'imposition applicable en 1993? Est-il fait application de l'article 33, 2° (ancien), du Code de la TVA pour l'année 1992 et les années précédentes, et de l'article 33, 2°, pour l'année 1993 lorsqu'il y a une différence?

4\. La réponse à la [question n° 262 du 13 octobre 1992](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/262-travaux-immobiliers-applicabilite-article-19-cbb5) de M. Hollogne (Questions et Réponses, Chambre, 1992-1993, n° 37, page 2704) s'applique-t-elle en l'occurrence?

## **REPONSE**

1\. En vertu de l'[article 19, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), pris sur la base de l'article 6, 2, b, de la sixième Directive du 17 mai 1977, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique.

En principe, l'aide bénévole de membres de la famille n'est pas soumise à la TVA, à moins que la personne qui fournit l'aide gratuite ne soit une personne physique assujettie à la TVA qui exécute un travail immobilier et que ce travail relève de l'activité pour laquelle elle est assujettie (Code de la TVA, article 2, alinéa premier, et article 19, § 2, 2°).

Dans la situation envisagée par l'honorable membre, c'est bien la société, qui ne sait agir que par la voie des personnes physiques qui la représentent, en l'occurrence le gérant, qui doit être regardée comme le prestataire des travaux immobiliers. Etant donné qu'un travail immobilier effectué par un assujetti, personne morale, est toujours réalisé dans ou pour l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'une personne morale n'a pas de patrimoine privé, ni dès lors de besoins privés, l'article 19, § 2, 2°, précité, s'applique en l'espèce et il en est a fortiori ainsi lorsqu'un ouvrier de la société (en l'espèce, le fils du gérant) participe, moyennant rémunération ou à titre strictement bénévole, à la réalisation des travaux.

2\. Dans la mesure où les matériaux ont été directement achetés par le propriétaire et qu'ils ne sont pas compris dans une prestation de services, la valeur de ces matériaux est, en ce qui concerne la détermination de la base minimale de perception, déduite de la valeur normale du bâtiment.

Par conséquent, lorsque, pour des raisons d'ordre pratique, la valeur normale d'un bâtiment a été évaluée matériaux compris, c'est la valeur normale desdits matériaux et non leur coût réel qui doit être déduite de cette évaluation.

Cela implique de toute évidence que le propriétaire-constructeur doit prouver qu'il a acheté les matériaux à des prix inférieurs aux prix normaux. Cette preuve peut entre autres être fournie par des factures sur lesquelles apparaissent des déductions importantes ou par les circonstances spéciales de l'affaire (par exemple activité de constructeur dans le secteur immobilier, relation professionnelle, etc.). La relation familiale du constructeur avec le fournisseur des matériaux, n'est pas considérée comme une circonstance spéciale.

3\. En vertu de l'[article 33, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), tel que modifié au 1 er janvier 1993 suite à l'adaptation du Code à la sixième Directive du 17 mai 1977 du Conseil de la Communauté européenne, la TVA due compte tenu des opérations imposables visées sous le point 1, doit être calculée sur le montant des dépenses engagées par la société, c'est-à-dire sur les montant des dépenses qui ont un rapport direct avec le travail presté.

Dès lors, pour les opérations dont question, aucune TVA n'est due sur le travail presté par le gérant, dans l'hypothèse où ce dernier n'est normalement pas rémunéré par la société pour ce travail, et la taxe est uniquement due sur le montant des dépenses précisément engagées pour ce travail (achat de matériaux, etc.). Quant au travail qui est, le cas échéant, presté par des membres du personnel de la société concernée, il fait, dans le chef de cette dernière, également partie des dépenses engagées et donc de la base d'imposition.

Avant l'adaptation du Code de la TVA à la Directive précitée, au 1 er janvier 1993, la TVA devait, pour les opérations visées par l'[article 19, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), de ce Code, être calculée, conformément à l'article 33, 2° (ancien), sur la valeur normale du service, c'est-à-dire sur le prix pouvant être obtenu à l'intérieur du pays pour chacune des prestations, au moment où la taxe devient exigible, dans des conditions de pleine concurrence entre deux parties indépendantes se trouvant au même stade de commercialisation.

Dès lors, dans le cas visé par l'honorable membre, la TVA était également due, avant le 1 er janvier 1993, sur le travail effectué par le gérant de la société concernée.

C'est le moment où la prestation est parfaite et, par conséquent, où la taxe devient exigible (voir [article 22, § 1 er et § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)) qui est déterminant pour savoir si c'est l'ancienne plutôt que la nouvelle disposition de l'[article 33, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) qui est applicable.

4\. Il résulte de ce qui précède que, sur le plan de la taxation, les mêmes règles que celles qui sont applicables au cas envisagé par l'honorable membre doivent être suivies pour une personne morale assujettie qui effectue des opérations à titre gratuit ou à des fins étrangères à celles de son activité économique. Il existe seulement une différence en ce qui concerne la définition de la base imposable, suite à la modification susmentionnée de l'[article 33, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33).

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 131)

## Textes cités

4

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 3 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 2 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence
