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title: "Question parlementaire 1231 · Taux réduit. Fourniture avec placement d&#x27;un bien meuble. Bien meuble par nature"
description: "Taux réduit. Fourniture avec placement d'un bien meuble. Question parlementaire n° 1231 du 2 février 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1231-taux-reduit-fourniture-placement-bien-6d78"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1231-verlaagd-tarief-onroerend-aard-den-1ad9"
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# Taux réduit. Fourniture avec placement d'un bien meuble. Bien meuble par nature. · Taux réduit. Fourniture avec placement d'un bien meuble. Bien meuble par nature. Bien immeuble par nature. Bien immeuble par destination. Tableau A. Rubrique XXXI. Bâtiment de plus de quinze an. Logement privé. Appareil électroménager

**Numéro**

1231

**Date**

2 février 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.16998**

*Taux réduit - Fourniture avec placement d'un bien meuble - Bien meuble par nature - Bien immeuble par nature - Bien immeuble par destination - Tableau A - Rubrique XXXI - Bâtiment de plus de quinze an - Logement privé - Appareil électroménager*

## **QUESTION**

Les transformations effectuées dans une habitation de plus de 15 ans sont soumises au taux de T.V.A. de 6 %. Le placement d'armoires de cuisine, d'éviers, etc., est également soumis à ce taux réduit.

Le tribunal d'Audenarde a décidé par jugement du 5 mai 1997 que ce taux réduit pouvait aussi être appliqué au placement d'armoires de chambre à coucher, d'armoires de vestiaire, etc, l'essentiel étant que les meubles en question soient d'une manière ou d'une autre fixés à l'immeuble.

La jurisprudence traditionnelle requiert à cet effet que les meubles en question ne puissent pas être ôtés, ou très difficilement, sans qu'il en résulte des dégâts considérables au bâtiment. Le tribunal d'Audenarde constate que les techniques modernes de fixation ont en réalité pour effet que presque tout peut être déplacé. Il souligne na nécessité qu'il y ait intention d'attacher un bien meuble à un bien immeuble de façon durable et usuelle. La capacité théorique d'un meuble à être déplacé sans qu'il en résulte des dégâts n'exclut pas, selon le tribunal, qu'une chose puisse être immeuble par nature. Ce qui compte, c'est l'intention de maintenir la chose à un endroit précis pour une longue période.

Le tribunal se réfère à un arrêt antérieur de la cour d'appel de Gand stipulant que les réfrigérateurs, plaques de cuisson, lave-vaisselle et autres fours incorporés peuvent bénéficier du taux de T.V.A. réduit à condition d'avoir été fixés d'une manière ou d'une autre.

Le principe d'où découle le caractère immeuble par destination est consacré par l'article 524 du Code civil. Ce texte obsolète sur lequel se fonde en réalité la législation relative à la T.V.A. n'est pas adapté à l'époque actuelle.

Une cuisine moderne est composée notamment d'un lave-vaisselle, d'un frigidaire, d'une plaque de cuisson et d'un four incorporés, sans parler d'un four combiné.

Une plaque de cuisson incorporée moderne doit être branchée sur du 11.000 watts environ, ce qui requiert un raccordement triphasé. Par conséquent, il est impossible d'utiliser séparément ce type de plaques de cuisson. Un four combiné doit être branché sur du 8.000 watts au minimum et pouvoir être raccordé à des conduites d'eau (approvisionnement et évacuation).

Ces appareils sont manifestement immeubles par destination.

Ne conviendrait-il pas, dans le prolongement de la jurisprudence, d'adapter les directives auxquelles est soumise l'Administration de la T.V.A. à l'évolution des techniques modernes ?

## **REPONSE**

Les opérations immobilières qui se rapportent à une habitation privée de plus de quinze ans peuvent bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. lorsque sont réunies toutes les conditions de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A. Selon l'une de ces conditions, il doit s'agir d'opérations qui sont visées au § 3 de la rubrique précitée.

Les prestations que vise l'honorable Membre concernent manifestement la fourniture avec fixation à un bâtiment de biens meubles, plus spécifiquement d'armoires et d'appareils ménagers.

La circonstance que certains de ces biens deviennent immeubles par destination en raison de leur fixation, est, contrairement à ce que pense l'honorable Membre, sans importance pour l'application du taux réduit de 6 p.c.

En effet, conformément au § 3, 2 de la rubrique précitée, sont visées les prestations qui consistent à fournir un bien meuble et à le placer dans un immeuble en manière telle qu'il devienne immeuble par nature. Si le bien placé dans le bâtiment ne devient pas immeuble par nature, sa fourniture avec fixation ne peut être prise en considération pour l'application du taux réduit de 6 p.c. que pour autant que ce bien soit repris dans l'énumération limitative du § 3, 3 et 4 de la rubrique XXXI précitée.

Suivant la doctrine et la jurisprudence, les armoires et les appareils ménagers ne deviennent en règle pas immeubles par nature en raison de leur fourniture avec placement dans une habitation. Il résulte de ce qui précède que leur fourniture avec fixation à un bâtiment ne peut en principe bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. que pour autant que ces biens soient mentionnés au § 3, 3 et 4 de la rubrique XXXI précitée. Ce n'est le cas que pour des armoires et des appareils ménagers déterminés (hottes, ventilateurs, aérateurs) qui équipent une cuisine ou une salle de bain. Par conséquent, la livraison avec placement de tous les autres meubles, armoires et appareils ménagers n'est pas en principe visée par la rubrique précitée. Dans ce cas, le taux normal de la T.V.A. de 21 p.c. est applicable, que les biens fixés soient ou non des immeubles par destination.

Les directives et commentaires administratifs étant conformes à ce qui précède, leur adaptation telle que proposée par l'honorable Membre n'est pas opportune.

Il y a du reste lieu de remarquer que l'administration a fait appel du jugement auquel se réfère l'honorable Membre.

Par ailleurs, il est précisé que l'arrêt de la Cour d'Appel de Gand que mentionne l'honorable Membre, vise une situation spécifique qui ne peut en aucun cas être généralisée.
