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title: "Question parlementaire 1222 · Cartes de crédit. Frais de commission appliqués sur la TVA"
description: "Cartes de crédit. Frais de commission appliqués sur la TVA, carte de crédit. Question parlementaire n° 1222 du 21 septembre 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1222-tva-cartes-credit-frais-commission-ea05"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1222-kredietkaarten-gebruik-betaling-handelstransacties-maatstaf-38b2"
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# Cartes de crédit. Frais de commission appliqués sur la TVA · TVA. Cartes de crédit. Frais de commission appliqués sur la TVA

**Numéro**

1222

**Date**

21 septembre 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

*TVA - Cartes de crédit - Frais de commission appliqués sur la TVA*

## **QUESTION**

Une partie importante des clients du secteur horeca utilisent les cartes de crédit. L'utilisation de ces cartes de crédit implique le débours par les restaurateurs et hôteliers de frais de commission assez élevés pouvant atteindre dans certains cas 5%. Ce qui toutefois pose problème, c'est que ces frais sont également perçus sur le montant de la TVA (20,5%).

1\. Dans la mesure où l'utilisation des cartes de crédit est devenue une méthode de paiement incontournable dans ce secteur d'activités, ne serait-il pas possible d'envisager un allégement des frais de commission lorsque ceux-ci concernent les sommes relatives à l'acquittement de la TVA?

2\. N'est-il pas paradoxal que l'hôtelier ou le restaurateur, bien qu'assujetti à la TVA, doive supporter de tels frais pour de l'argent - à savoir, le produit de la TVA - qui ne fait que transiter par son entreprise?

## **REPONSE**

Les questions soulevées par l'honorable membre en relation avec l'utilisation des cartes de crédit pour le paiement de transactions commerciales soumises à la TVA, ont déjà fait l'objet d'examens par les services de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.

Dans la situation évoquée, l'on se trouve en présence de deux opérations: d'une part, une fourniture d'un bien ou d'un service par un commerçant assujetti qui calcule dans le prix global exigé la TVA et, d'autre part, une prestation de services faite audit commerçant par l'émetteur de la carte de crédit, exemptée en tant qu'opération de crédit, exemptée en tant qu'opération de crédit sur la base de l'[article 44, § 3, 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Pour ce qui concerne le règlement de la TVA dans la première opération, seule taxable, il convient de faire application de l'[article 26 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) au terme duquel la base d'imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services est déterminée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur des biens ou par le prestataire des services de la part du client ou d'un tiers.

Il n'est en rien dérogé à ce principe lorsque le prix de l'opération est acquitté par le client au moyen d'une carte de crédit: la TVA est due sur la totalité du prix dû par le client, tel qu'il est du reste, en l'occurrence, récupéré à charge du client par la société émettrice de la carte de crédit et duquel il ne peut être soustrait le prix du service rendu par ladite société émettrice au commerçant et faisant l'objet d'une transaction indépendante à l'égard de laquelle le client est un tiers.

Ces dispositions sont d'ailleurs conformes à celles de la Sixième Directive du 17 mai 1977 en ce qu'elles visent la détermination de la base d'imposition et la possibilité d'exonérer certaines opérations en matière financière.

Elles ont en outre fait l'objet d'une question préjudicielle pour laquelle la Cour de Justice des CE a rendu un arrêt le 25 mai 1993 dans l'affaire [C - 18/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-18-92-arret) (JO CE, n° C 180/9 du 2 juillet 1993) confortant ce qui est dit ci-avant.

En conséquence, il est répondu à l'honorable membre que le problème de l'allègement des frais de commission n'est pas de la compétence des services de l'Administration et que le système d'utilisation de ces cartes de crédit génère notamment des obligations inhérentes à la bonne application des principes de la TVA.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 128)

## Textes cités

3

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[C-18/92, arrêt du 25 mai 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-18-92-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

6

[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1222-tva-cartes-credit-frais-commission-ea05/documents?type=commentaire)

« … rendus aux commerçants et échappent à la TVA en tant que contreparties d'opérations de crédit exemptées par l'article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA (question parlementaire écrite n° 1.099 de monsieur le Représentant Jean-Pierre de Clippele du 20.05.1994 et question parlementaire écrite n° 1.222 de monsieur le Représentant Didier Reynders du 21.09.1994 ). Sociétés émettrices de cartes de carburant en tant que dispensatrices de crédits Enfin, il est fait référence à la circulaire 2024/C/18 du 27.02.2024 concernant le régime TVA de la livraison de carburant en Belgique via un système de carte de carburant … »

[Octroi, négociation et gestion de crédits (01.03.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-3352) Commentaire administratif 01.03.2026

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1222-tva-cartes-credit-frais-commission-ea05/documents)
