---
title: "Question parlementaire 1215 · Intermédiaires dans les échanges commerciaux"
description: "Intermédiaires dans les échanges commerciaux. Question parlementaire n° 1215 du 14 septembre 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1215-intermediaires-echanges-commerciaux-representant-caudron-58c0"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1215-tussenpersonen-in-handelsverkeer-verkoopcommissionair-consignataris-dc46"
---

# Intermédiaires dans les échanges commerciaux · TVA. Intermédiaires dans les échanges commerciaux

**Numéro**

1215

**Date**

14 septembre 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

*TVA - Intermédiaires dans les échanges commerciaux*

## **QUESTION**

Dans certains cas, une distinction est opérée chez les intermédiaires commerciaux entre le consignataire-commissionnaire de vente et le commissionnaire de vente.

1\. Cette distinction repose-t-elle sur le fait qu'une expédition de biens donnés en consignation suppose une vente sous condition suspensive, avec transfert de propriété des biens au consignataire-commissionnaire de vente au moment où celui-ci revend les biens à un tiers, alors que dans le cas d'une vente-commission, le commissionnaire s'engage, en sa qualité de mandataire, à vendre des biens en son nom propre mais pour le compte du commettant, la propriété des biens étant directement transférée entre le commettant et l'acquéreur sans qu'aucun transfert de propriété entre le commettant et le commissionnaire découle de l'expédition des biens chez le commissionnaire de vente?

2\. Cette distinction entraîne-t-elle une différence de traitement en matière de procédures relatives à la TVA (comptabilité, représentant responsable, etc.) pour ce qui concerne les livraisons nationales de biens?

3\. Cette distinction entraîne-t-elle une différence de traitement en matière de procédures relatives à la TVA pour ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires?

4\. Cette distinction entraîne-t-elle une différence de traitement en matière de procédures relatives à la TVA pour ce qui concerne l'importation de biens en provenance de pays tiers?

5\. Si, dans l'une des situations précitées, la distinction entre le consignataire-commissionnaire de vente et le commissionnaire de vente n'engendre aucun traitement différencié, quelle en est la raison?

## **REPONSE**

1\. Je partage le point de vue exprimé par l'honorable membre au point 1 de sa question, étant toutefois entendu que lorsque le consignataire intervient comme commissionnaire-vendeur, il n'y a pas, sur le plan des principes, de transfert de propriété entre ce dernier et le consignant. Dans ce cas particulier, pour l'application de la TVA, il convient cependant d'observer que le commissionnaire-vendeur est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire (voir Code de la TVA, art. 43, § 1 er ) et que la livraison est censée avoir lieu, dans leur relation, au fur et à mesure que le consignataire qui est commissionnaire-vendeur livre les biens vendus par son intermédiaire (voir Code de la TVA, art. 16, § 2, deuxième alinéa).

Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom (Code de la TVA, art. 13, § 2).

2\. A l'égard des obligations en matière de TVA, le traitement des livraisons nationales diffère dans la mesure où, en cas d'envoi en consignation, les formalités prescrites à l'[article 7 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art7) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être respectées en ce qui concerne la délivrance d'un document de consignation et d'une facture qui se réfère à ce document.

Selon la circulaire n° 16 du 4 juillet 1994, citée au point 3 ci-après, le consignant qui n'est pas établi en Belgique est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions énumérées. Le consignataire-commissionnaire à la vente établi en Belgique devra respecter les obligations qui lui sont imposées en Belgique à la décharge du consignant.

3\. En principe, les mêmes règles que celles exposées au point 1 sont d'application en matière d'acquisitions intracommunautaires. Ainsi, le consignataire commissionnaire-vendeur ne devient pas propriétaire des biens mais, du point de vue de la TVA, il est considéré comme vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire ([art. 13, § 1 er , Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13)). La livraison qui lui est faite est censée avoir lieu au fur et à mesure qu'il livre les biens vendus par son intermédiaire ([art. 16, § 2, alinéa 2, Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

En ce qui concerne le régime applicable en matière intracommunautaire au consignataire commissionnaire-vendeur, je peux vous informer que l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines vient de publier une circulaire (circulaire n° 16 du 4 juillet 1994), où les obligations relatives aux envois en consignation par des assujettis, sont clairement définies. Cette circulaire est notamment d'application aux «envois chez un commissionnaire-vendeur». Y est visée la situation exposée par vos soins, dans laquelle un consignataire commissionnaire-vendeur intervient dans un envoi en consignation d'un Etat membre vers un autre Etat membre.

4\. En matière d'importation, il n'y a pas de différence de traitement entre le commissionnaire-vendeur et le consignataire commissionnaire-vendeur. Tous deux sont pour l'application de la TVA considérés comme acheteur-revendeur bien qu'ils ne deviennent pas juridiquement propriétaires des biens vendus par leur intermédiaire.

Tant le commissionnaire-vendeur que le consignataire commissionnaire-vendeur peut par conséquent en sa qualité d'acquéreur être désigné comme destinataire des biens importés, c'est-à-dire la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est payée (voir arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, article 6, §§ 1 er et 2).

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 128)

## Textes cités

3

[AR no 1 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 1 occurrence
