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title: "Question parlementaire 1215 · Droit à déduction. Révision de déduction. Révision à quinze an. Utilisation"
description: "Droit à déduction. Révision de déduction. Révision à quinze an. Question parlementaire n° 1215 du 28 janvier 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1215-droit-deduction-revision-quinze-an-5f1c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1215-bedrijfsgebouw-prive-gebruik-herziening-btw-55ac"
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# Droit à déduction. Révision de déduction. Révision à quinze an. Utilisation · Droit à déduction. Révision de déduction. Révision à quinze an. Utilisation pour le besoin privé. Prélèvement. Opération assimilée à une prestation de service. Immeuble. Taxe ayant greve un bien d'investissement. Bien d'investissement

**Numéro**

1215

**Date**

28 janvier 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.17304**

*Droit à déduction - Révision de déduction - Révision à quinze an - Utilisation pour le besoin privé - Prélèvement - Opération assimilée à une prestation de service - Immeuble - Taxe ayant greve un bien d'investissement - Bien d'investissement*

## **QUESTION**

Lorsqu'un assujetti a acquis un immeuble et l'a entièrement affecté à l'usage d'une activité économique soumise à la T.V.A., mais que ultérieurement il décide d'en utiliser une partie à des fins privées (autre que la location), doit-il procéder à une révision de la déduction ou une prestation de service à soi-même ?

## **REPONSE**

Conformément à l'[article 45, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), l'assujetti peut déduire la T.V.A. ayant grevé les biens et services qui lui sont fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations visées par cette disposition.

Dans la situation envisagée par l'honorable Membre, qui présuppose en outre que l'immeuble ait été acquis avec application de la T.V.A., entièrement déduite à juste titre par l'assujetti, c'est à une révision partielle de la déduction opérée initialement qu'il convient de procéder, et ce conformément à l'article 10, 1, de l'arrêté royal n 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant évidemment que le bien immeuble concerné ait été utilisé pour partie aux besoins privés de l'assujetti pendant la période de révision de 15 ans, qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

En effet, bien que cette utilisation soit également visée par l'[article 19, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), qui assimile certaines opérations à des prestations de services effectuées à titre onéreux, elle est en principe exemptée de la taxe en vertu de l'[article 44, § 3, 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), dudit Code. S'agissant ainsi d'une opération qui n'est pas visée à l'article 45, § 1er précité, du même Code, elle implique donc la révision de la déduction initialement opérée.

Ce sont donc les règles relatives à la limitation, au rejet ou à la révision des déductions qui s'appliquent lorsqu'un bien initialement affecté à l'entreprise est ensuite utilisé, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, ce qui limite ainsi, en pratique, l'application de l'[article 19, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) précité aux situations où il s'agit d'une utilisation temporaire de courte durée, tout à fait occasionnelle ou très irrégulière, de tout ou partie d'un bien normalement destiné à être utilisé en totalité pour une activité économique d'assujetti.

## Textes cités

3

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
